8ème chambre, 9 septembre 2024 — 20/01398
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 09 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 20/01398 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VRO3
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Me [C] [A], agissant en qualité de liquidateur de la société Chez Izou, S.A.R.L. CHEZ IZOU, représenté par son mandataire liquidateur la SAS ALLIANCE
C/
[S] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Me [C] [A], agissant en qualité de liquidateur de la société Chez Izou 29 boulevard du Sud Est 92000 NANTERRE
représentée par Maître Yves CORRE de l’AARPI KLEBERLAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B71
S.A.R.L. CHEZ IZOU, représenté par son mandataire liquidateur la SAS ALLIANCE 4 rue Marius Jacotot 92800 PUTEAUX
représentée par Me Yves CORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B71
DEFENDEUR
Madame [R] [P] (en qualité d’héritier de Monsieur [S] [P], décédé ) 80 boulevard Flandrin 75016 PARIS
Représentée par Maitre Chantal TEBOUL-ASTRUC, avocat au barreau de Paris, vestiaire A235
Madame [T] [P] (en qualité d’héritier de Monsieur [S] [P] , décédé) 85 avenue Henri Martin 75016 PARIS
Représentée par Maitre Chantal TEBOUL-ASTRUC, avocat au barreau de Paris, vestiaire A235
Madame [L] [P] (en qualité d’héritier de Monsieur [S] [P], décédé) 24 rue du Général Appert 75016 PARIS
Représentée par Maitre Chantal TEBOUL-ASTRUC, avocat au barreau de Paris, vestiaire A235
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2024 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 4 juin 1999, Monsieur [S] [P] a donné à bail commercial à Monsieur [G] [Y], aux droits duquel est venue la société CHEZ IZOU, des locaux sis 4 rue Marius Jacotot à PUTEAUX (92800), ce pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er juin 1999.
Par avenant du 21 juillet 2008, ce bail a été renouvelé pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er juin 2008.
Il s’est ensuite prolongé tacitement.
Par acte extrajudiciaire du 24 mai 2018, le bailleur a donné congé à la société CHEZ IZOU pour le 31 décembre 2018, avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Le 18 juillet 2019, un commandement de payer la somme de 21 748,57 euros, correspondant à l’arriéré locatif dû au titre des mois d’avril 2018 à juillet 2019, a été délivré au preneur.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2019, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due à la société CHEZ IZOU et celui de l’indemnité d’occupation due à Monsieur [S] [P] et a désigné Monsieur [X] [N] en qualité d’expert.
Par acte extrajudiciaire du 7 janvier 2020, le bailleur a fait sommation au preneur de remettre en état l’appartement loué et de libérer la cour commune de l’immeuble.
Par acte d’huissier de justice du 7 février 2020, la société CHEZ IZOU a fait assigner Monsieur [S] [P] devant ce tribunal afin notamment de voir annuler la sommation du 7 janvier 2020 et d’obtenir paiement d’une indemnité d’éviction.
L’instance ainsi engagée a été enrôlée sous le numéro RG 20/01398.
Par ordonnance en date du 12 juin 2020, le juge des référés de ce tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, a condamné la société CHEZ IZOU à payer à Monsieur [S] [P] la somme provisionnelle de 26 913,63 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation dues au 29 février 2020 et a également condamné cette dernière à lui verser la somme provisionnelle mensuelle de 2 300 euros à compter du 1er mars 2020 et jusqu’à la libération effective des locaux.
Par jugement en date du 7 janvier 2021, le tribunal de commerce de NANTERRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CHEZ IZOU.
Par courrier daté du 19 février 2021, Monsieur [S] [P] a déclaré une créance à hauteur de 21 960,87 euros.
Par arrêt en date du 25 mars 2021, la cour d’appel de VERSAILLES a infirmé l’ordonnance du juge des référés du 12 juin 2020 et, en raison de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, a déclaré le bailleur irrecevable en sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et en sa demande de provision.
Par acte extrajudiciaire du 3 juin 2021, Monsieur [S] [P] a indiqué au preneur qu’il entendait lui refuser le bénéfice d’une i