Première Chambre, 10 septembre 2024 — 23/01926
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
10 Septembre 2024
N° RG 23/01926 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NBGA 64B
[H] [G]
C/
CPAM DU [Localité 11] S.A. AXA FRANCE VIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de a rendu par mise à dispostion au greffe le 10 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Date des débats : 04 Juin 2024, audience collégiale
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DEMANDERESSE
Madame [H] [G], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Daniel BERNFELD, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
CPAM DU [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillante
S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise
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Madame [H] [G] a été victime d'un accident alors qu'elle utilisait un trapèze en bois sur un portique situé dans le jardin de l'un de ses amis, le 8 avril 2018 [Localité 7]. Le trapèze s'est brisé alors qu'elle était en appui dessus, entraînant sa chute et un choc sur sa tête. Elle a été vic-time de contusions du rachis cervical et de l'épaule gauche.
Elle avait souscrit un contrat d'assurance garantie des accidents de la vie auprès de la société AXA, le 31 juillet 2008, étant précisé que son application était subordonnée à la conservation d'une incapacité égale ou supérieure à 5 %.
Elle a déclaré le sinistre à l'assurance AXA, qui a mandaté son médecin-conseil, lequel a conclu à un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 %. Ce taux a été contesté par Madame [G], laquelle souhaitait retenir le taux de déficit fonctionnel permanent de 12 % retenu par son propre médecin-conseil. Suivant compromis d'arbitrage du 29 juin 2021, elle a convenu avec la compagnie AXA la désignation d'un nouvel expert, le Docteur [A].
Le Docteur [A] a déposé son rapport le 3 juillet 2022. La société AXA a formulé une offre d'indemnisation, qui a été refusée par Madame [G].
Suivant exploits des 20 et 28 mars 2023, Madame [H] [G] a fait assigner la société AXA FRANCE VIE et la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 11] afin de solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -la condamnation de la société AXA à lui verser la somme totale de 51 356,03 euros (335,35 euros au titre des dépenses de santé actuelles (frais paramédicaux), 3157,75 euros au titre des frais divers, 1931,43 euros au titre de la tierce personne temporaire, 15 000 € au titre de l'incidence pro-fessionnelle, 2881,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6000 € au titre des souffrances endurées, 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 8250 € au titre du déficit fonc-tionnel permanent, 8000 € au titre du préjudice d'agrément, 5000 € au titre du préjudice sexuel), avec intérêts au taux légal à compter du jugement, -5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, -déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 11]
Madame [H] [G] a maintenu les demandes formulées au sein de l'assignation suivant dernières conclusions notifiées par vois électronique le 24 novembre 2023 et a fait valoir que les offres proposées par la société AXA sont clairement insuffisantes pour couvrir son entier préjudice corporel.
La société AXA FRANCE VIE, représentée par Me Lyon, suivant dernières conclusions notifiées électroniquement le 14 novembre 2023, a formulé les demandes suivantes : -la liquidation du préjudice de Madame [H] [G] comme suit : 1143,58 euros au titre des frais de déplacement, 1738,26 euros au titre de l'assistance tierce personne, 5000 € au titre de l'incidence professionnelle, 2401,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6000 € au titre des souffrances endurées, 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 7500 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 2000 € au titre du préjudice d'agrément, 1000 € au titre du préjudice sexuel, -le débouté de la partie adverse de ses demandes contraires, -l'exécution provisoire uniquement à hauteur des deux tiers, -statuer ce que de droit sur les dépens.
Au sein de ses écritures, elle a fait valoir que le contrat souscrit garantit les accidents survenus lors d'activités domestiques, scolaires et de loisirs pendant la période d'effets des garanties.
Régulièrement assignée, la CPAM du [Localité 11] n'a pas constitué avocat. Il résulte des pièces versées aux débats que sa créance s'élève à la somme de 21621,60 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024 et l'affaire plaidée le 4 juin 2024, la déci-sion a été mise en délibéré au 10 se