Première Chambre, 10 septembre 2024 — 23/00734

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE

10 Septembre 2024

N° RG 23/00734 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M6LL 60A

[V] [U], [P] [N] [Z]

C/

CPAM DU [Localité 12] S.A. GMF ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de a rendu par mise à dispostion au greffe le 10 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

Date des débats : 04 Juin 2024, audience collégiale

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DEMANDEURS

Madame [V] [U], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [P] [N] [Z], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 6], représenté légalement par sa mère Madame [V] [U] demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Paula FERREIRA, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDERESSES

CPAM DU [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante

S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du Val d’Oise

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Madame [V] [U], en vacances en Guadeloupe avec son fils ([P] [Z]) de 11 ans, a été percutée et renversée par un scooter conduit par Monsieur [O] [T] le 23 février 2018. Elle a été transportée par les pompiers à la clinique [7] (le centre hospitalier universitaire de [Localité 11] ayant brûlé). Le scanner a mis en évidence une double fracture du tibia et du péroné de la jambe gauche. Sa jambe a été immobilisée par un plâtre jusqu'au 25 février 2018, date à laquelle elle a été opérée. Il a été procédé à un enclouage et à la pose d'un fixateur externe par trois fiches distales et trois fiches proximales frontales. Elle a été hospitalisée du 23 février au 27 février 2018. Son rapatriement a été effectué vers la France métropolitaine, le 4 mars 2018.

Le 17 mars 2018, une nouvelle intervention a été décidée par les médecins de l'hôpital de [8] (ablation du fixateur externe, installation d'une tige en titane le long du tibia, mise en place d'un guide centromédullaire au niveau du tibia). Elle est sortie de l'hôpital de [8] le 20 mars 2018 et a bénéficié de soins infirmiers à domicile, d'une injection journalière en raison des risques de phlébite. Les agrafes ont été retirées 15 jours après l'opération.

Le scanner de la jambe gauche réalisé le 20 avril 2019 a conclu à la consolidation des fractures tibiale et fibulaire gauches. Le 30 mai 2019, elle a consulté un dermatologue pour une prise en charge de ses cicatrices. Sur des radiographies de la jambe gauche du 19 octobre 2019, il est apparu une consolidation complète de la fracture tibiale malgré des douleurs.

Elle a été hospitalisée dans le service de chirurgie orthopédique de l'hôpital de [8] du 14 au 19 septembre 2020 pour pratiquer l'ablation du clou tibial verrouillé le 14 octobre 2019. Du fait d'une infection osseuse, elle a été hospitalisée. Elle est rentrée à son domicile le 19 septembre 2020 dans le cadre d'une hospitalisation à domicile, avec arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2020. Cet arrêt de travail a été prolongé par son médecin traitant jusqu'au 20 décembre 2020. Le travail a été repris le 21 décembre 2020 en télétravail partiel. Le 22 janvier 2021, elle a été revue en consultation et il a été confirmé une consolidation des fractures tibiale et péronière gauches.

Suivant exploit des 4 et 12 septembre 2018, elle a fait assigner la société anonyme GMF Assurances et la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 12] en référé afin de voir désigner un expert médical. Par ordonnance du 16 novembre 2018, le Docteur [Y] a été désigné et la compagnie d'assurances a été condamnée à verser la somme de 6000 € à titre de provision. L'expert a déposé son rapport le 24 octobre 2021.

Suivant exploits du 6 février 2023, Madame [V] [U] et Monsieur [P] [N] [Z], pris en la personne de sa représentante légale, ont fait assigner la société GMF ASSURANCES et la CPAM [Localité 12] afin de solliciter la liquidation de son préjudice corporel selon les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -1724,99 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, -3000 € au titre des dépenses de santé futures, -3900 € au titre de l'assistance par tierce personne, -6156,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, -18 000 € au titre des souffrances endurées, -3500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, -4000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, -4000 € au titre du préjudice esthétique permanent, -15 000 € au titre du préjudice d'agrément, -5000 € au titre du préjudice sexuel, -5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappeler qu'il convient de déduire de ces sommes la provision de 7500 € versés par la société GMF Assurances,

-réserver l'éventuelle indemnisation liée à l'apparition de la reprise i