4 ème Chambre civile, 6 septembre 2024 — 23/00334
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00334 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2SF
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 14 Juin 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC SARL ATHOME IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [S] [C] demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [L] [C] demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic, la SARL ATHOME IMMOBILIER ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 3] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 154,88 euros à Monsieur [C] [L], Monsieur [O] [I] et Madame [C] [S] demeurant [Adresse 1] à [Localité 4] propriétaires des lots n° 7 et 10. Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [C] [L] et Madame [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Saint Étienne, sollicitant leur condamnation à lui verser : -2 731,40 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, outre la somme de 246,91 euros au titre de la loi SRU, sous réserve d’une actualisation de la créance au jour de l’audience, -300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [C] [L] et Madame [C] [S] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais accessoires de procédure engagés, du commandement, de l’assignation, et des frais et dépens à venir et de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
A l’audience du 24 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, actualise sa créance à la somme de 2 731,88 euros, déduction faite des dépens, arrêté au 6 novembre 2023. Monsieur [C] [L] et Madame [C] [S], régulièrement cités, ne sont ni présents, ni représentés.
Les appels de fonds relatifs aux lots 7 et 10 étant établis au nom de [O] [I] et les commandements de payer ayant été délivrés tant à l’encontre de Monsieur [C] [L], de Madame [C] [S] que de Monsieur [O] [I], par jugement avant-dire droit du 2 février 2024, le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires produise contradictoirement soit un état hypothécaire ou la notification du transfert de propriété qui a dû lui être adressée par le notaire chargé d’effectuer les opérations de mutation des lots 7 et 10 au profit de Monsieur [C] [L] et Madame [C] [S], l’affaire étant renvoyée à l’audience du 1er mars 2024.
Après renvoi à l’audience du 1er mars 2024, l’affaire est appelée le 14 juin 2024.
A l’audience du 14 juin 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, confirme ses demandes. Monsieur [C] [L] et Madame [C] [S], régulièrement convoqués, ne sont ni présents, ni représentés. A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 6 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-