4 ème Chambre civile, 6 septembre 2024 — 24/00044

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00044 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEKQ

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président: M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 14 Juin 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] - [Adresse 2] [Localité 7] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS DETROIT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]

représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me LAOUBI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [X] [P] [D] demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

représentée par Me Pierre PELISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me SOLLALLIER, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

JUGEMENT :

contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic, la SAS DETROIS IMMOBILIER ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 6] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 117,00 euros, outre 218,38 euros au titre de la loi SRU , à Madame [D] [X] [P] demeurant [Adresse 5] à [Localité 3] , propriétaires des lots n° 9 (cave), et 31 (appartement).   Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [D] [X] [P] devant le Président du tribunal judiciaire de Saint Étienne, statuant selon la procédure accélérée au fond sollicitant sa condamnation à lui verser : -2 728,25 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, sous réserve d’une actualisation de la créance au jour du jugement, -246,77 euros au titre de la loi SRU (article 10-1 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965) -600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Madame [D] [X] [P] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais accessoires de procédure engagés et de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution.   A l’audience du 14 juin 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a confirmé ses demandes, actualisé sa créance à la somme de 2 315,27 euros au 15 mai 2024, et demandé de débouter Madame [D] [X] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.   Madame [D] [X] [P], représentée par son conseil, a demandé que soient déclarées irrecevables les demandes de condamnations présentées par le syndicat des copropriétaires en raison : du calcul des poste en fonction du nombre de lots et non des tantièmes de copropriété, de l’absence de justification de l’approbation par l’assemblée générale d’une augmentation du budget expliquant une augmentation exponentielle du montant des appels de provision, de l’absence de justification, par le demandeur, des sommes réclamées.

Madame [D] [X] [P] demande par ailleurs : de débouter le syndicat de copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions à titre infiniment subsidiaire, de ramener le montant des sommes réclamées au montant des sommes réellement exigibles, de condamner le syndicat des copropriétaires à 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.   A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION   Sur l’irrecevabilité de la demande

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un certificat de tentative de médiation dressé le 4 décembre 2023 par la présidente du groupement national des commissaires de justice médiateurs attestant avoir été mandatée le 17 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 7] afin d’engager une procédure de médiation avec Madame [D] [X] [P].

Ledit certificat mentionne l’envoi d’une lettre simple à Madame [D] [X] [P] le 19 novembre 2023 et d’un courriel le 21 novembre 2023 pré