4 ème Chambre civile, 6 septembre 2024 — 23/00159

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00159 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYBR

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 14 Juin 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] SIS [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SARL ATHOME IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [V] [I] demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] sis [Adresse 2], à [Localité 3] représenté par son syndic, la SARL ATHOME IMMOBILIER ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 3] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 3 081,56 euros à Monsieur [I] [V] demeurant [Adresse 2] à [Localité 3], propriétaire des lots n° 181,198 et 428.   Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [I] [V] devant le Président du tribunal judiciaire de Saint Étienne, statuant selon la procédure accélérée au fond sollicitant sa condamnation à lui verser :

-4 144,28 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, outre la somme de 312,53 euros au titre de la loi SRU, sous réserve d’une actualisation de la créance au jour de l’audience, -300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [I] [V] aux entiers dépens de l'instance et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

A l’audience du 01 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires réactualise sa créance à la somme de 6 370,37 euros au 3 novembre 2023,

Monsieur [I] [V] dûment cité en vertu des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.

Par jugement avant dire droit du 2 février 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires produite contradictoirement un état hypothécaire en cours de validité ou une matrice cadastrale réactualisée, en y joignant le modificatif de l’état descriptif de division afin de justifier des millièmes rattachés aux lots 181, 198 et 428 dont est propriétaire Monsieur [I] [V].

L’affaire ayant été renvoyée le 1er mars 2024, celle-ci a été appelée à l’audience du 14 juin2024.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a confirmé ses demandes antérieures.

Monsieur [I] [V] régulièrement cité n’a pas comparu et de s’est pas fait représenter   A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.   MOTIFS DE LA DECISION   Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété   Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Selon l’article 10-1 de la loi