Chambre 1-8, 11 septembre 2024 — 21/16226

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 337

N° RG 21/16226

N° Portalis DBVB-V-B7F-BINAY

[T] [G]

C/

Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Elisabeth RECOTILLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 22 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02213.

APPELANTE

Madame [T] [G]

née le 14 Octobre 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHER FILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] situé [Adresse 3]

représenté par son syndic en exercice, la SARL S.E.I.B Cabinet BOYER, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [T] [G] est propriétaire dans la copropriété [Adresse 4] située sur la commune de [Localité 5] des lots n°14 et 40 constitués d'un appartement et d'un parking.

Les copropriétaires de la Copropriété [Adresse 4] réunis en Assemblée générale les 29 juin 2016, 27 septembre 2017, 19 septembre 2018 et 18 septembre 2019 approuvaient les comptes et votaient le budget prévisionnel rendant ainsi exigible les appels de charges à l'initiative du syndic.

Selon la Copropriété [Adresse 4], les appels de fonds adressés à Mme [T] [G] seraient restés sans effet, pour un montant de 4.505,45 €.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 4], représenté par son syndic, les agences BOYER, a assigné, par exploit en date du 27 avril 2020, Mme [T] [G] aux fins de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 4.505,45€ représentant les charges impayées pour la période du 1er septembre 2017 au 31 mars 2019.

Par suite, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 4] a produit un décompte présentant un solde débiteur de 3.484,52 euros.

Par Jugement en date du 22 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de TOULON :

Condamnait Mme [T] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet BOYER:

-La somme en principal de 3 326,80 euros au titre des charges impayées, budget prévisionnel et frais de recouvrement arrêtés au 17 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation le 27 avril 2020 ;

-Une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Par déclaration au greffe en date du 18 novembre 2021, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.

Elle sollicite:

REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 22 septembre 2021 en toutes ses dispositions,

CONSTATER les nombreuses incohérences et négligences figurant sur les relevés de comptes et Procès-verbaux des Assemblées Générales.

DECLARER que les montants figurant sur le relevé de compte de Mme [T] [G] sont totalement inexacts et injustifiés.

En conséquence,

DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES JARDINS D`AUSSEL de 1'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 4] à payer à Mme [T] [G] la somme de 3.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Romain CHER FILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés aux offres de droit

A l'appui de son recours, elle fait valoir:

-qu'elle n'a en aucun cas souhaité contester les assemblées générales, mais simplement préciser le contexte dans lequel ces dern