Chambre 4-8a, 10 septembre 2024 — 22/12064
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DESSAISISSEMENT
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/12064 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6WV
S.A.R.L. [2]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 septembre 2024
à :
- Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
- [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00790.
APPELANTE
S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [L] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les 3 mars 2014 et 5 janvier 2015, la SARL [2] a signé avec M. [O] [Z] des contrats de sous-traitance.
Par lettre d'observations du 27 septembre 2016, l'[Adresse 4] ([5]) a notifié à la SARL [2] un redressement de 65.997 euros consécutif à l'annulation de l'exonération du donneur d'ordres pour non-respect de l'obligation de vigilance suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant pour la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2015.
La SARL [2] a présenté ses observations à l'URSSAF auxquelles il a été répondu le 17 novembre 2016.
Le 20 décembre 2016, l'URSSAF a mis en demeure la SARL [2] de lui payer la somme de 73.090 euros, dont 65.997 euros de cotisations et 7.093 euros de majorations de retard.
Le 18 janvier 2017, la SARL [2] a saisi la commission de recours amiable.
Par décision du 25 octobre 2017, notifiée le 20 décembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 février 2018, la SARL [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 24 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondé le recours de la SARL [2];
rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle pour défaut d'envoi de l'avis de contrôle ;
rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la lettre d'observations pour défaut de signature par le directeur de l'URSSAF ;
rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement pour double contrôle au titre de l'année 2014 ;
déclaré régulière la lettre d'observations;
débouté la SARL [2] de ses demandes ;
dit que le manquement par la SARL [2] à l'obligation de vigilance mise à sa charge était caractérisé;
maintenu la mise en demeure à l'encontre de la SARL [2] pour la somme de 73.090 euros ;
confirmé la décision de la commission de recours amiable;
condamné la SARL [2] à payer à l'URSSAF la somme de 73.090 euros;
condamné la SARL [2] à payer à l'URSSAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL [2] aux dépens;
ordonné l'exécution provisoire de la décision;
Par déclaration électronique du 20 février 2020, la SARL [2] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance du 2 septembre 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a radié la procédure faute de conclusions de la SARL [2] dans le délai imparti.
Par conclusions déposées le 19 août 2022, la SARL [2] a demandé la remise au rôle de la procédure qui a été effective le 1er septembre 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 27 février 2024, la cour d'appel a soulevé d'office le moyen tiré de la péremption d'instance et a renvoyé, sur demande des parties, l'examen de la procédure à l'audience du 18 juin 2024 pour leur permettre de conclure sur ce point.
Dans ses conclusions,