Chambre 4-8a, 10 septembre 2024 — 22/12835
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/12835 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCLE
[F] [X]
C/
CAVOM - CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS PUBLICS, OFFICIERS MINISTÉRIELS ET COMPAGNIES JUDICIAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 10 septembre 2024
à :
- Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00134.
APPELANT
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CAVOM - CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS PUBLICS, OFFICIERS MINISTÉRIELS ET COMPAGNIES JUDICIAIRE,, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 décembre 2020, le directeur de la CAVOM a établi une contrainte à l'encontre de M.[F] [X], huissier de justice, pour le paiement des sommes de 9.102,52 euros et 17.143,11 euros au titre des cotisations et majorations de retard respectivement dues pour les années 2016 et 2017.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier à M.[F] [X] le 7 janvier 2021.
Le 14 janvier 2021, M.[F] [X] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 22 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats en invitant la CAVOM à produire le justificatif de l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la mise en demeure au débiteur.
Par jugement du 7 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu l'opposition à contrainte de M.[F] [X] ;
déclaré irrecevable comme prescrite l'action en recouvrement formée par la CAVOM au titre des cotisations des régimes de base et complémentaire pour l'année 2016 ;
déclaré recevable l'action en recouvrement formée par la CAVOM au titre des cotisations des régimes de base et complémentaire pour l'année 2017 ;
validé la contrainte uniquement au titre des cotisations dues pour l'année 2017 ;
condamné M.[F] [X] à payer à la CAVOM la somme de 17.143,11 euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;
condamné M.[F] [X] à rembourser à la CAVOM les frais de signification de la contrainte;
condamné M.[F] [X] aux dépens;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Les premiers juges ont relevé que :
la CAVOM ne rapportait pas la preuve qu'il lui incombait de l'envoi d'une mise en demeure préalable ;
le délai de recouvrement des cotisations 2016 expirait le 30 juin 2020, la contrainte ayant été émise postérieurement à cette date ;
le délai de recouvrement des cotisations 2017 expirait le 30 juin 2021, la contrainte ayant été émise antérieurement à cette date ;
l'exercice de l'activité professionnelle générait l'obligation de cotiser à la CAVOM;
il appartenait au cotisant d'établir le caractère infondé des cotisations réclamées par l'organisme ;
M.[F] [X] ne versait aucune pièce de nature à établir sa radiation des fonctions d'huissier de justice au 30 juin 2016 ;
Le 26 septembre 2022, M.[F] [X] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 18 juin 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il e