Chambre 4-8a, 10 septembre 2024 — 22/16070

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/16070 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNTU

[X] [I] [L]

C/

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

Copie exécutoire délivrée

le : 10 septembre 2024

à :

- Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

- Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 14 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/0485.

APPELANT

Monsieur [X] [I] [L], demeurant [Adresse 1]

ayant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.), demeurant [Adresse 2]

ayant Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 décembre 2020, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a informé M.[X] [L] de la liquidation de ses droits à la retraite en qualité d'auto-entrepreneur à effet du 1er octobre 2020, comprenant 3920,8 points payés au titre de la retraite de base et 334 points réglés pour la retraite complémentaire.

Le 1er février 2021,M.[X] [L] a saisi la commission de recours amiable.

Le 3 septembre 2021, M.[X] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M.[X] [L] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à payer à la CIPAV la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour rejeter les demandes de M.[X] [L], les premiers juges ont estimé que la caisse avait, à bon droit, appliqué le principe de proportionnalité en considérant que le bénéfice automatique de 36 points de retraite constituerait une rupture d'égalité vis-à-vis des autres adhérents ne relevant pas du régime de l'auto-entreprise. Ils ont également retenu que l'acquisition des points du régime de base se calculait selon une quote-part du BNC.

Le 2 décembre 2022, M.[X] [L] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dispensé de comparaître à l'audience du 18 juin 2024 sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, M.[X] [L], dans ses conclusions, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande l'infirmation de l'entier jugement et l'octroi des points suivants :

pour la retraite complémentaire :

40 points en 2010

40 points en 2011

40 points en 2012

36 points en 2013

36 points en 2014

72 points en 2015

36 points en 2016

36 points en 2017

36 points en 2018

36 points en 2019

36 points en 2020

pour la retraite de base :

437,4 points en 2010

452,1 points en 2011

450,7 points en 2012

438,6 points en 2013

235,5 points en 2014

390,5 points en 2015

265,4 points en 2016

261,0 points en 2017

330,1 points en 2018

309,8 points en 2019

240,2 points en 2020

Il réclame également la condamnation de la caisse à lui payer 3000 euros de dommages et intérêts ainsi que 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que:

sur la retraite complémentaire :

- en vertu de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 23 janvier 2020, l