Chambre 4-8a, 10 septembre 2024 — 22/17308
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/17308 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRMC
[D] [M] [F]
C/
URSSAF DRRTI PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 10 septembre 2024
à :
- Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
- URSSAF DRRTI PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/04420.
APPELANT
Monsieur [D] [M] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
URSSAF DRRTI PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [X] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[D] [M]-[F] a été régulièrement affilié au régime social des indépendants à compter du 4 mai 2009 et a déclaré le 21 septembre 2015 sa cessation d'activité au 27 juin 2011.
Le régime social des indépendants Provence ' Alpes (RSI) a mis en demeure M.[D] [M]-[F] de lui payer :
-le 13 février 2012, la somme de 2.240 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour le troisième trimestre 2010 et le quatrième trimestre 2011 ;
- le 30 juillet 2012, la somme de 5.788 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2011 et les deux premiers trimestres de l'année 2012;
- le 12 juin 2013, la somme de 11.382 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2011 et le deuxième trimestre de l'année 2013 ;
Le 30 mai 2016, le directeur du RSI a décerné une contrainte à l'encontre de M.[D] [M]-[F], qui lui a été signifiée par exploit d'huissier le 15 juin 2016, pour un montant de 13.826 euros dont 16.186 euros de cotisations, 870 euros de majorations de retard et 3.230 euros de déductions.
Le 28 juin 2016, M.[D] [M]-[F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour former opposition à la contrainte.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 23 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
déclaré recevable l'opposition à contrainte ;
dit que les mises en demeure et la contrainte du 30 mai 2016 étaient régulières ;
prononcé la réouverture des débats aux fins de permettre à M.[D] [M]-[F] de produire ses déclarations de revenus pour les années 2009 à 2011 et à l'URSSAF de justifier du montant de sa créance pour l'année 2011 ;
Par jugement du 8 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
reçu l'opposition formée par M.[D] [M]-[F] ;
rejeté l'exception de procédure tenant au défaut d'information du cotisant;
condamné M.[D] [M]-[F] à payer à l'URSSAF la somme de 13.773 euros ;
débouté chaque partie du surplus de ses demandes ;
mis à la charge de M.[D] [M]-[F] les frais de signification de la contrainte ;
dit n'y avoir lieu à dépens ;
Les premiers juges ont estimé que :
s'agissant de l'information délivrée au cotisant, ce dernier ne pouvait pas avoir été pris en défaut par la différence entre les montants portés sur les mises en demeure et la contrainte dans la mesure où cette discordance n'était pas établie ;
M.[D] [M]-[F] n'avait produit aucun élément comptable de nature à remettre en question le principe et le montant des sommes qui lui étaient réclamées;
M.[D] [M]-[F] a fait l'objet d'une taxation d'office faute d'avoir déclaré ses revenus à l'occasion de ses années d'exercice professionnel ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 décembre 2022, M.[D] [M]-[F] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 18 juin 2024, la cour a soulevé d'office le