Chambre 4-8a, 10 septembre 2024 — 23/01156

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/01156 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVAX

[V] [T]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 10 septembre 2024

à :

- Me Jonathan ROLL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/839.

APPELANT

Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jonathan ROLL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [B] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 4 janvier 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) a mis en demeure M.[V] [T], avocat, de payer la somme de 45.871 euros dont 43.268 euros de cotisations et 2.603 euros de majorations de retard pour les années 2015 à 2017 ainsi que les régularisations annuelles 2016 à 2017.

Le 13 février 2018, le directeur de l'URSSAF a décerné à l'encontre de M.[V] [T] une contrainte d'un montant de 45.871 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour les périodes visées par les mises en demeure.

La contrainte a été signifiée le 15 février 2018 par exploit d'huissier à M.[V] [T].

Le 19 février 2018, M.[V] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour former opposition à la contrainte.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 3 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par M.[V] [T] ;

débouté M.[V] [T] de ses prétentions;

validé la contrainte pour un montant ramené à 25.578 euros et condamné M.[V] [T] à payer cette somme à l'URSSAF;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

condamné M.[V] [T] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte;

rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire ;

Après avoir rappelé les modalités de calcul des cotisations, les premiers juges ont estimé que :

la procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 21 décembre 2021, n'a concerné que l'activité de M.[V] [T] à titre individuel et non en sa qualité de gérant majoritaire de la SELARL cabinet d'avocats [T] ;

en matière d'opposition à contrainte, il appartient au cotisant d'établir le caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées ;

M.[V] [T] n'avait apporté aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la créance revendiquée par l'URSSAF;

Le 16 janvier 2023, M.[V] [T] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 18 juin 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[V] [T] sollicite l'infirmation du jugement, le rejet de l'ensemble des prétentions de l'URSSAF et sa condamnation à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

en l'état de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre, l'URSSAF devait déclarer sa créance auprès du liquidateur ;

il appartient à l'URSSAF de démontrer le principe et le montant de sa créance;

le montant réclamé dans la contrainte est fantaisiste alors qu'il a effectué toutes les déclarations nécessaires auprès de l'URSSAF;

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience