Chambre 3-1, 11 septembre 2024 — 23/11495

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 169

Rôle N° RG 23/11495 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3YT

S.A.S. AREDIS ROBINETTERIE

C/

S.A.S. FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [G] [H]

Me Marc BOLLET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 31 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00285.

APPELANTE

S.A.S. AREDIS ROBINETTERIE,

dont le siège social sis :

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Mathieu LE ROLLE de l'AARPI MELTEM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.

INTIMEE

S.A.S. FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE,

dont le siège social sis :

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Arthur BOEUF, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Valèrie GERARD a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024,

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS First (Fourniture industrielle en robinetterie sanitaire et tuyauterie) a pour objet social la vente de tous produits industriels et métallurgiques (robinetterie sanitaire tuyauterie).

La SAS Aredis a pour objet social le commerce de gros de fournitures pour robinetterie et chauffage.

Le 15 mai 2023, M. [J] [C], salarié responsable de l'agence de [Localité 5] de la société First depuis 2014 a remis sa démission, suivi le 22 mai 2023 par deux autres salariés.

Ils ont été embauchés par la SAS Aredis.

La société First a fait procéder à un constat par un commissaire de justice en date du 24 mai 2023 portant sur des éléments qui figuraient au sein de l'ordinateur et du téléphone portable de M. [J] [C].

Le 1er juin 2023, la société First a fait délivrer une sommation interpellative à M. [J] [C] afin de savoir si ce dernier avait transmis à des tiers des documents appartenant à la société First. Celui-ci n'a pas souhaité se prononcer sur la question.

Soupçonnant que la SAS Aredis avait procédé à un débauchage massif des équipes de la société First et s'était livrée à un détournement déloyal de sa clientèle, la SAS First a sollicité du président du tribunal de commerce de Marseille, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qu'il l'autorise à pratiquer une mesure d'instruction in futurum à des fins de conservation d'éléments de preuve, à l'appui d'une action en concurrence déloyale au fond à l'encontre de la société Aredis et de M. [C].

Par ordonnance sur requête en date du 15 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Marseille a fait droit à la demande de la SAS First et a commis un commissaire de justice avec notamment pour mission de se rendre au sein des locaux de la SAS Aredis,

- de se faire communiquer :

tous documents faisant ressortir le nom des nouveaux clients de la société Aredis à compter de juin 2022 ;

la liste des marchés et chantiers obtenus par la société Aredis à compter de juin 2022 ;

les mails adressés par la société Aredis et ses salariés à des clients énumérés de la société First depuis juin 2022

- de rechercher dans le système informatique et sur tous supports les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission au moyen de mots-clés listés dans l'ordonnance et d'effectuer les copies de l'ensemble des documents, messages et pièces jointes contenus sur les supports informatiques et dans les messageries électroniques contenant au moins l'un des mots-clés définis pour la période comprise entre le 1er juin 2022 et le jour du constat ;

- de procéder à la conservation sous séquestre de l'ensemble des éléments recueillis coformément aux dispositions de l'article R. 153-1 du code de commerce ;

- de dresser un procès-verbal de constat, qui sera signifié dès l'issue des opérations, détaillant ces dernières accompagné d'un inventaire détaillé des éléments saisis et conservés.

La mesure a été réalis