Chambre A - Civile, 10 septembre 2024 — 21/00018
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00018 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYAI
jugement du 29 Juin 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 18/00179
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 204325
INTIMEES :
CPAM D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 2021030
Compagnie d'assurance MAIF
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 170113
Société HARMONIE MUTUELLE 53
[Adresse 2]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 mai 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme GNAKALE
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Dans la nuit du 3 au 4 octobre 2015, l'association Le Kiosque a organisé une manifestation intitulée 'les nuits blanches de [Localité 11]' invitant les participants à parcourir la ville de [Localité 11] en se rendant en divers lieux où étaient présentées des 'uvres d'art. L'itinéraire proposé conduisait le public notamment vers l'école primaire [13]. L'accès à ce lieu se faisait par un chemin piétonnier incliné en surplomb.
Mme [C] [T] qui se trouvait alors avec son fils, a fait une chute sur un dénivelé de 80 cm de haut, se fracturant le pied droit.
Suivant ordonnance du 17 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval, saisi par Mme [T] a ordonné une expertise médicale, désignant à cet effet le Dr [U] [F] et a condamné la MAIF, assureur de l'association Le Kiosque, à payer à la victime une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
L'expert a établi son rapport définitif le 6 décembre 2018.
Suivant actes d'huissier en date des 19, 21 mars et 4 avril 2018, Mme'[T] a assigné la MAIF en sa qualité d'assureur de l'association Le Kiosque, la CPAM d'Ille-et-Vilaine et la société Harmonie Mutuelle 53 afin notamment d'obtenir la condamnation de l'assureur à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices.
Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Laval a :
- déclaré l'association 'le Kiosque' entièrement responsable des conséquences de l'accident dont a été victime Mme [C] [T], le 3 octobre 2015,
- condamné la MAIF en sa qualité d'assureur de l'association 'le Kiosque' à payer à Mme [C] [T] les sommes suivantes :
- 3.061,40 euros pour les frais divers,
- 23.206,84 euros pour les pertes de gains professionnels actuels,
- 4.350 euros pour l'assistance par tierce personne,
- 12.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 5.668,75 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
- 8.000 euros en réparation des souffrances endurées,
- 500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
- 9.000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,
- 1.500 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
- 1.000 euros en réparation du préjudice sexuel,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il y aura lieu de déduire des sommes ainsi allouées la provision de 5.000 euros versée,
- condamné la MAIF en sa qualité d'assureur de l'association 'le Kiosque' à payer à la CPAM d'Ille et Vilaine les sommes suivantes :
- 24.143,22 euros en remboursement de ses débours avec intérêts légaux à compter du jugement,
- 1.080 euros d'indemnité forfaitaire de gestion,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MAIF en sa qualité d'assureur de l'association 'le Kiosque' à payer à la mutuelle Harmonie Mutuelle les sommes suivantes :
- 3.219,58 euros en remboursement de ses débours,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MAIF en sa qualité d'assureur de l'association '