Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 23/00104

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Texte intégral

ARRET N°

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11 Septembre 2024

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N° RG 23/00104 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHKH

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[L] [E]

C/

[J] [H], E.U.R.L. CHEZ PIERRE, Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS

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Décision déférée à la Cour du :

04 mai 2023

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

22/00122

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANT :

Monsieur [L] [E]

[Adresse 6]

[Localité 2] (ESPAGNE 17600)

Représenté Me Philippe NESE, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales et par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Clara ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Maître [J] [H]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non représenté

E.U.R.L. CHEZ PIERRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 4]

Non représentée

Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS

[Adresse 7]

[Localité 1]

Non representé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024

ARRET

- Rendue par défaut

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] a été embauché par la société unipersonnelle Chez Pierre, en qualité de chef de rang, suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier à effet du 27 mai 2019 jusqu'au 30 juin 2019.

La relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 30 septembre 2019.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.

Monsieur [L] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 10 juillet 2020, de diverses demandes.

Par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 8 février 2021, un redressement judiciaire a été ouvert concernant la S.A.R.L. unipersonnelle Chez Pierre, et Maître [U] [H], désigné comme mandataire judiciaire.

Selon jugement du 4 mai 2023, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-requalifié le contrat de travail à durée déterminée saisonnier de Monsieur [L] [E] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019,

-constaté la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] [E] [L] et l'a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.

-en conséquence, condamné l'EURL Chez Pierre prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [L] [E] les sommes suivantes :

*2.004,59 euros au titre de la requalification du CDD en CDI,

*2004,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*2.004,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*200,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

-dit n'y avoir lieu à modifier les bulletins de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte de Monsieur [L] [E],

-débouté Monsieur [L] [E] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de sa demande indemnitaire à titre de travail dissimulé,

-débouté Monsieur [L] [E] de sa demande de rappel de salaire sur la base des 3.000 euros net qu'il sollicitait,

-débouté Monsieur [L] [E] de sa demande d'indemnité à titre de dommages et intérêts,

-débouté Monsieur [L] [E] de sa demande de remboursement des frais de séjour,

-débouté l'EURL Chez Pierre prise en la personne de son représentant légal de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

-fixé la créance à hauteur de 6.214,23 euros au passif de l'EURL Chez Pierre prise en la personne de son représentant légal,

-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné l'EURL Chez Pierre prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 6 octobre 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [L] [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : fixé les indemnités dues à Monsieur [E] aux sommes de 2.004,59 euros au titre de la requalification du CDD en CDI, 2.004,59 euro