Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 23/00104
Texte intégral
ARRET N°
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11 Septembre 2024
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N° RG 23/00104 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHKH
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[L] [E]
C/
[J] [H], E.U.R.L. CHEZ PIERRE, Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS
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Décision déférée à la Cour du :
04 mai 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
22/00122
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 6]
[Localité 2] (ESPAGNE 17600)
Représenté Me Philippe NESE, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales et par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Clara ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Maître [J] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
E.U.R.L. CHEZ PIERRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non représentée
Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non representé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024
ARRET
- Rendue par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] a été embauché par la société unipersonnelle Chez Pierre, en qualité de chef de rang, suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier à effet du 27 mai 2019 jusqu'au 30 juin 2019.
La relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 30 septembre 2019.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Monsieur [L] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 10 juillet 2020, de diverses demandes.
Par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 8 février 2021, un redressement judiciaire a été ouvert concernant la S.A.R.L. unipersonnelle Chez Pierre, et Maître [U] [H], désigné comme mandataire judiciaire.
Selon jugement du 4 mai 2023, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-requalifié le contrat de travail à durée déterminée saisonnier de Monsieur [L] [E] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019,
-constaté la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] [E] [L] et l'a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
-en conséquence, condamné l'EURL Chez Pierre prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [L] [E] les sommes suivantes :
*2.004,59 euros au titre de la requalification du CDD en CDI,
*2004,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2.004,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*200,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-dit n'y avoir lieu à modifier les bulletins de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte de Monsieur [L] [E],
-débouté Monsieur [L] [E] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de sa demande indemnitaire à titre de travail dissimulé,
-débouté Monsieur [L] [E] de sa demande de rappel de salaire sur la base des 3.000 euros net qu'il sollicitait,
-débouté Monsieur [L] [E] de sa demande d'indemnité à titre de dommages et intérêts,
-débouté Monsieur [L] [E] de sa demande de remboursement des frais de séjour,
-débouté l'EURL Chez Pierre prise en la personne de son représentant légal de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
-fixé la créance à hauteur de 6.214,23 euros au passif de l'EURL Chez Pierre prise en la personne de son représentant légal,
-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné l'EURL Chez Pierre prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 6 octobre 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [L] [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : fixé les indemnités dues à Monsieur [E] aux sommes de 2.004,59 euros au titre de la requalification du CDD en CDI, 2.004,59 euro