Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 23/00107
Texte intégral
ARRET N°
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11 Septembre 2024
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N° RG 23/00107 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHKT
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Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
C/
[Z] [S], [N] [B],
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Décision déférée à la Cour du :
19 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Ajaccio
23/00046
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet
N° SIRET : 775 671 878
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2B033-2023-002124 du 01/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Maître [N] [B] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. CML BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] a été lié à la S.A.R.L. CML Bâtiment, en qualité d'ouvrier d'exécution position 2, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 10 février 2021.
Le 13 juillet 2022, a été signée entre les parties une rupture conventionnelle, homologuée par la suite, avec cessation effective de la relation de travail le 19 août 2022.
Suite à saisine de Monsieur [S], la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a, par ordonnance en date du 28 septembre 2022 :
-ordonné à la SARL CML Bâtiment de payer à Monsieur [S] les sommes suivantes : 3.673,26 euros brut au titre des salaires des mois de juillet août 2022, 603,01 euros brut au titre des heures supplémentaires, 798 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle, de délivrer à Monsieur [S] les documents suivants: bulletins de salaire des mois de juillet et août 2022, documents de fin de contrat,
-pris acte que l'employeur s'est soustrait à l'obligation de cotisations auprès de la Caisse des congés payés et ordonné à la SARL CML Bâtiment de régulariser la situation,
-débouté Monsieur [S] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
-mis les dépens à la charge de la partie condamnée.
Par décision du 10 octobre 2022, la S.A.R.L. CML Bâtiment a été placée en redressement judiciaire, avec désignation de Maître [N] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur [Z] [S] a saisi au fond le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 20 mars 2023, de diverses demandes.
Selon jugement du 19 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-condamné et fixé comme suit la créance de Monsieur [S] au passif de la SARL CML Bâtiment:
*432 euros brut correspondant aux indemnités de trajet et de panier non servies,
*3.877,86 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés,
*2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la non remise du certificat de droit à congés tel que prévu par les dispositions de l'article D3141-9 du code du travail,
*5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
*2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au versement de ladite somme au profit du salarié,
-ordonné la remise à Monsieur [S] des documents suivants :
*bulletins de salaire rectifiés de juillet et août 2022,
*attestation Pôle emploi,
*reçu pour solde de tout compte,
*certificat de droit à congés tel que prévu par les dispositions de l'article D3141-9 du code du travail,
-condamné la SARL CML Bâtiment prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,
-dit le jugement opposable à l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] dans la limite des garanties couvertes.