Chambre 4 A, 10 septembre 2024 — 22/01079

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Texte intégral

MINUTE N° 24/654

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01079

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZLR

Décision déférée à la Cour : 28 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANTE :

S.A.S. GSF SATURNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

Madame [J] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Revêtements et nettoyage Wihlm frères a embauché Mme [J] [U] en qualité d'agent de service à compter du 1er décembre 1988. Suite à la dissolution de la société Revêtements et nettoyage Wilhm frères, le contrat s'est poursuivi auprès de la société Oxy'geny à compter du 1er mai 2014 ; Mme [J] [U] et cette société ont conclu un contrat prévoyant que la salariée interviendrait sur le chantier d'une agence du Crédit mutuel à [Localité 5], ou sur « tout autre site situé dans la zone géographique du siège ». À compter de janvier 2017, le contrat de travail a été transféré de plein droit à la société GSF Saturne ; les parties ont signé un avenant au contrat de travail, daté du 1er janvier 2017, et par lettre du 6 janvier 2017 l'employeur a notifié à la salariée un nouveau lieu d'exécution du travail, dans les locaux de la société Timken à [Localité 4], ce que Mme [J] [U] a contesté.

Le 20 février 2017, la société GSF Saturne a licencié Mme [J] [U] pour faute grave en lui reprochant son absence sur le nouveau chantier.

Le 24 septembre 2018, Mme [J] [U] a contesté ce licenciement.

Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes de Colmar, a dit que l'avenant litigieux était nul et de nul effet et que le licenciement de Mme [J] [U] était sans cause réelle et sérieuse, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, avec effet au jour de la notification de la lettre de licenciement et a condamné la société GSF Saturne à payer à Mme [J] [U] la somme de 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuses, celles de 1 740 et 174 euros au titre de l'indemnité de préavis, celle de 6 960 euros à titre d'indemnité de licenciement, les intérêts au taux légal de ces sommes, à compter du jugement pour la première et à compter du 26 septembre 2018 pour les autres, et une indemnité de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; le conseil de prud'hommes a également ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [J] [U], dans la limite de six mois.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que l'employeur avait surpris par dol le consentement de la salariée à l'avenant daté du 1er janvier 2017 et qu'il ne pouvait donc se prévaloir de la réduction du délai de contestation du licenciement prévu par cet avenant, ni de la clause de mobilité ; il a estimé que la modification du lieu d'exercice des fonctions, du Crédit mutuel de [Localité 5] au site Timken de [Localité 4], constituait une modification du contrat de travail sans l'accord de la salariée et que le licenciement en raison du refus de rejoindre ce nouveau lieu de travail était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le 16 mars 2023, la société GSF Saturne a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [J] [U].

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 avril 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

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Par conclusions déposées le 24 janvier 2023, la société GSF Saturne demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [J] [U] de sa demande de nullité de l'avenant daté du 1er janvier 2017, de déclarer prescrite l'action engagée par la salariée et de déclarer les demandes de celle-ci irrecevables ; subsidiairement, elle demande de juger que le licenciement repose sur une faute grave ou, à tout le moins, sur une cause réelle et sérieuse et de déboute