Chambre 4 A, 10 septembre 2024 — 22/01302
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/689
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01302
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZXO
Décision déférée à la Cour : 08 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE PEINTURES EUROPEENNES
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 7 69 800 590
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [U], né le 10 février 1963, a été engagé par la SAS Société peintures européennes (" SPE "), le 03 mars 2008, par contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial revêtement de sol.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des commerces de gros et l'entreprise comptait plus de 100 salariés.
À compter du 05 février 2020, M. [U] a été placé en arrêt maladie jusqu'au 10 mai 2020.
Par courriel du 06 mai 2020, la SAS SPE a indiqué aux salariés commerciaux une reprise partielle du travail, en demi-journée, à compter du 11 mai 2020.
M. [U] a été informé de la date de reprise des activités, par ce même courriel du 06 mai 2020 et par un courriel du 07 mai 2020, avant que le directeur administratif et financier ne l'informe que l'entreprise est en " chômage partiel depuis le 17 mars [2020] ".
Dès le 15 mai 2020, M. [U] a été placé en arrêt de travail.
Invoquant des manquements graves commis par son employeur, M. [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Strasbourg, le 09 juin 2020, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier du 17 juin 2020, la SAS SPE a soumis à M. [U] une proposition de reclassement dans le cadre du projet de restructuration de l'entreprise, propositions refusée par le salarié par courrier du 24 juin 2020.
Par lettre recommandée du 03 juillet 2020, la SAS SPE a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un licenciement économique, fixé au 17 juillet 2020.
Par courrier du 20 juillet 2020, la SAS SPE a transmis à M. [U] une proposition de contrat de sécurisation professionnelle, et un courrier d'explication sur les motifs économiques du licenciement.
Le 04 août 2020, M. [U] a informé la SAS SPE de son souhait d'adhérer au dispositif du CSP.
Par courrier du 07 août 2020, la SAS SPE a informé M. [U] que son contrat de travail prendrait fin à l'issue du délai de réflexion, soit le 14 août 2020.
Parallèlement à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [U], contestant son licenciement pour motif économique, a saisi une seconde fois le conseil des prud'hommes de Strasbourg, par requête du 30 octobre 2020.
Par jugement du 08 mars 2022, le conseil des prud'hommes de Strasbourg a :
- débouté M. [U] de sa demande au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- dit et jugé que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [U] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [U] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour transmission tardive des critères de licenciement ;
- condamné la SAS SPE à lui payer les sommes de :
* 12.855,37 € au titre de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 1.714 € au titre de rappel sur salaire pendant la période maladie,
* 171,40 € au titre des congés payés y afférents;
* 6.290,54 € au titre de rappel sur l'indemnité de congés payés ;
* 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté l'exécution provisoire de droit ;
- condamné la SAS SPE aux entiers frais et dépens de l'instance.
M. [U] a interjeté appel de la décision le 29 mars 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 25 mai 2022, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la SAS SPE à lui payer les sommes de 12.855,37 et 6.290,54 € aux titres de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et