Chambre 4 A, 10 septembre 2024 — 22/01710

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Texte intégral

MINUTE N° 24/644

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01710

N° Portalis DBVW-V-B7G-H2N2

Décision déférée à la Cour : 08 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANTE :

S.A.S. LOGITUD SOLUTIONS

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 481 259 596

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [C] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par M. [S] [J] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

À la suite du rachat du fonds de commerce de la société Com'est, dont le dirigeant était M. [C] [D], la société Logitud solutions a embauché celui-ci en qualité de consultant petites collectivités à compter du 1er mai 2019. Le 2 décembre 2019, le salarié a démissionné de son emploi avec effet au 31 décembre suivant.

Le 19 mai 2020, la société Logitud solutions a saisi le conseil de prud'hommes en reprochant à M. [C] [D] de ne pas respecter la clause de non concurrence prévue par le contrat de travail et en demandant le remboursement de l'indemnité de 10 287,44 qu'elle lui avait versée à titre de contrepartie ainsi que le paiement de la somme de 29 520 euros à titre de pénalité contractuelle.

Par jugement du 8 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Colmar a constaté que M. [C] [D] n'avait pas respecté la clause de non concurrence mais que cette clause n'était pas valide, a condamné M. [C] [D] à rembourser la somme de 10 287,44 euros, a condamné la société Logitud solutions à lui payer la somme de 10 287,44 euros à titre de dommages et intérêts, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que la société Logitud solutions rapportait la preuve de la violation par M. [C] [D] de la clause de non concurrence convenue lors de la conclusion du contrat de travail, pour une durée de deux années à compter de la fin de celui-ci et sur toute l'étendue du territoire français, mais que cette clause n'était pas valable en ce qu'elle interdisait au salarié, sauf à s'expatrier, de travailler dans sa spécialité de conseil en systèmes et logiciels informatiques à l'usage des collectivités locales.

Le 28 avril 2022, la société Logitud solutions a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

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Par conclusions déposées le 2 avril 2024, la société Logitud solutions demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater que la clause de non concurrence est licite, de débouter M. [C] [D] de ses demandes, de le condamner à rembourser la somme de 10 287,44 euros, de le condamner au paiement d'une indemnité contractuelle de 29 520 euros et de le condamner à cesser toute activité concurrente sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; elle réclame également une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Logitud solutions fait valoir que la clause de non concurrence est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle prévoit une contrepartie financière et qu'elle n'interdit pas au salarié l'exercice de toute activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle ; elle ajoute que l'interdiction s'étend à l'activité de conseil, qu'elle a reprise à l'ancienne société de M. [C] [D] et qui est indissociable de la vente de logiciels. Elle invoque une violation de la clause de non concurrence en raison de la reprise par M. [C] [D] des activités de son ancienne société, sous couvert d'une nouvelle. Par ailleurs, elle conteste la demande de dommages et intérêts de M. [C] [D].

Par conclusions datées du 13 octobre 2022, M. [C] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater qu'il respecte la clause de non concurrence, subsidiairement de constater que cette clause est nulle, et de débouter la société Logitud solutions de toutes ses demandes ; il demande la condamnation de cette société à