Chambre 4 A, 10 septembre 2024 — 22/01783
Texte intégral
MINUTE N° 24/634
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01783
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2RS
Décision déférée à la Cour : 16 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S.U. SOBECA
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 703 780 247
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Roessel a embauché M. [E] [N] en qualité de chauffeur poids lourds à compter du 4 juin 2012. Au cours de l'année 2020, la société Roessel a été absorbée par la société Sobeca ; l'employeur a avisé les salariés de la fermeture du site de [Localité 5], où la société Sobeca avait ses locaux, et de leur rattachement à son agence d'[Localité 6] ; M. [E] [N] a refusé ce qu'il a considéré comme une mutation et, par lettre du 5 janvier 2021, a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur.
Il a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire juger que cette prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'être indemnisé à ce titre.
Par jugement du 16 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, après avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, a condamné M. [E] [N] à payer à la société Sobeca la somme de 977 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre une indemnité de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que le changement du site de rattachement du salarié n'était pas un manquement grave de l'employeur à ses obligations.
Le 4 mai 2022, M. [E] [N] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 avril 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 21 mai 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
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Par conclusions déposées le 30 janvier 2023, M. [E] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en chacune de ses dispositions, de dire que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Sobeca à lui payer les sommes de 5 202,07 euros et 520,20 euros à titre d'indemnité de préavis, celle de 5 527,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et celle de 20 808 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [N] soutient qu'une mutation en dehors du même bassin d'emploi constitue une modification du contrat de travail et qu'en l'espèce son contrat lui imposait de se rendre chaque matin à son agence de rattachement afin notamment de récupérer le camion qu'il devait conduire ; en outre le contrat de travail mentionnerait expressément cette obligation ; ainsi, le lieu de travail aurait été contractualisé ; or, en l'espèce, le nouveau site de rattachement aurait été situé à 39 kilomètres du précédent.
Par conclusions déposées le 31 octobre 2022, la société Sobeca demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] [N] de ses demandes et condamné celui-ci au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de l'infirmer en ce qu'il a limité à 300 euros l'indemnité allouée par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner M. [E] [N] à lui payer deux indemnités de 2 000 euros chacune au titre des frais exclus des dépens exposés respectivement en première instance puis en appel.
La société Sobeca conteste toute faute de sa part et toute modification unilatérale du contrat de travail ; elle soutient que l'agence de [Localité 5] ne constituait pas le lieu de travail de M. [E] [N], qui était affecté sur des chantiers, mais uniquement un rattachement administratif ; aucune clause du contrat de travail n'aurait imposé au salarié de se rendre à l'agence ; le