Chambre 4 A, 10 septembre 2024 — 22/01844

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Texte intégral

MINUTE N° 24/642

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01844

N° Portalis DBVW-V-B7G-H2VB

Décision déférée à la Cour : 02 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. LA JAVANAISE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

Madame [J] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme SONET, avocat au barreau de STRASBOURG

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002468 du 13/09/2022

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargédu rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 novembre 2020, Mme [J] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg en affirmant avoir été embauchée le 29 août 2019 par la société La javanaise en qualité de serveuse à temps partiel et en sollicitant le paiement de salaires ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux motifs qu'elle n'avait pas été rémunérée pour son travail et que, depuis le mois de novembre 2019, l'employeur ne lui avait plus fourni de travail. En défense, la société La javanaise a soutenu que Mme [J] [C], qui avait rapidement retrouvé du travail dans un autre établissement, avait manifesté ainsi son intention de démissionner.

Par jugement du 2 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 31 mars 2022 et a condamné la société La javanaise à payer à Mme [J] [C] la somme de 937,77 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d'août à octobre 2019, celle de 13 034,03 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2019 à mars 2022, celles de 93,77 euros et de 1 301,40 euros à titre de compléments d'indemnité de congés payés, celle de 270,98 euros à titre d'indemnité de licenciement, celles de 840,26 euros et de 84,02 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il a également ordonné la remise de documents de fin de contrat et alloué à Mme [J] [C] une indemnité de procédure de 1 000 euros.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que Mme [J] [C] justifiait de l'existence d'un contrat de travail par la production d'un contrat de travail écrit signé le 29 août 2019 et de bulletins de paie établis d'août à novembre 2019 et que la société La javanaise ne rapportait aucune preuve d'un départ de la salariée révélateur d'une intention de démissionner ; il a relevé que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations en ne payant pas le salaire et en cessant de fournir du travail à la salariée.

Le 6 mai 2022, la société La javanaise a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 21 mai 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

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Par conclusions déposées le 22 décembre 2022, la société La javanaise demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'enjoindre à Mme [J] [C] de justifier de sa situation professionnelle depuis le 18 novembre 2019, de constater qu'elle-même accepte de lui payer la somme de 1 131,68 euros au titre des salaires d'août à novembre 2019 et celle de 113,16 euros au titre des congés payés, de la débouter de ses autres demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société La javanaise fait valoir qu'elle a été victime des agissements de son ancienne gérante et que, suite à la révocation de celle-ci, le restaurant a été fermé dès le 18 novembre et que Mme [J] [C] n'a plus travaillé pour la société mais a retrouvé un emploi dans un autre restaurant.

Par conclusions déposées le 22 mars 2024, Mme [J] [C] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la date de résiliation du contrat de travail et les dommages et intérêts pour licenciement abusif, de l'infirmer de ces chefs, de prononcer la résiliation judiciaire à la date de l'arrêt à intervenir, de lui allo