Chambre 4 A, 10 septembre 2024 — 22/02047

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 24/662

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02047

N° Portalis DBVW-V-B7G-H276

Décision déférée à la Cour : 28 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE

APPELANTE :

Association CETIM GRAND EST

Association de droit local

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 314 25 7 6 84

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [F] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

L'association CETIM GRAND EST fournit une expertise technologique aux entreprises industrielles. Par contrat à durée indéterminée du 22 février 2016, elle a embauché M. [F] [L] en qualité d'ingénieur chargé d'affaires.

Par courrier du 09 mai 2019, l'association CETIM a notifié à M. [F] [L] son licenciement pour un comportement fautif et une insuffisance professionnelle.

Le 08 janvier 2020, M. [F] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.

Par jugement de départage du 28 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association CETIM au paiement de la somme de 12 498 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné l'association CETIM à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M. [F] [L] dans la limite de six mois,

- débouté l'association CETIM de ses demandes,

- condamné l'association CETIM aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association CETIM a interjeté appel le 20 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2022, l'association CETIM demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [F] [L] de ses demandes,

- condamner M. [F] [L] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 janvier 2024, M. [F] [L] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'association CETIM au paiement de la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :

- condamner l'association CETIM au paiement de la somme de 16 666 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner l'association CETIM aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 03 avril 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 avril 2024 et mise en délibéré au 10 septembre 2024.

MOTIFS

Sur le licenciement

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié