Chambre 4 A, 10 septembre 2024 — 22/03158

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 24/661

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03158

N° Portalis DBVW-V-B7G-H436

Décision déférée à la Cour : 12 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANT :

Monsieur [F] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

Société MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D'ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 778 90 0 0 27

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 08 juin 2015, la société MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE D'ALSACE (MCA) a embauché M. [F] [I] en qualité de sous-directeur technique et marketing.

Par courrier du 03 septembre 2019, la société MCA a notifié à M. [F] [I] une mise à pied disciplinaire de deux jours.

M. [F] [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 25 novembre 2019 au 25 janvier 2020.

Par courrier du 17 janvier 2020, la société MCA a convoqué M. [F] [I] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier du 05 février 2020, la société MCA a notifié à M. [F] [I] son licenciement pour faute lourde.

Le 02 avril 2020, M. [F] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour contester le licenciement et faire reconnaître une situation de harcèlement moral.

Par jugement du 12 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :

- requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave,

- débouté M. [F] [I] de ses demandes,

- débouté la société MCA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] [I] aux dépens.

M. [F] [I] a interjeté appel le 08 août 2022.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 septembre 2022, M. [F] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que le licenciement est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société MCA au paiement des sommes suivantes :

* 18 750 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 875 euros au titre des congés payés y afférent,

* 14 322,92 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 75 000 euros de dommages-intérêts,

* 522,42 euros au titre des conséquences du défaut de portabilité,

* 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens,

- dire que les intérêts légaux courent à compter de la citation en bureau de conciliation et d'orientation.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2022, la société MCA demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas reconnu la faute lourde et de le confirmer en ce qu'il a débouté M.[F] [I] de ses demandes, constaté l'absence de harcèlement moral et constaté le bien-fondé du licenciement.

Il demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [F] [I] de ses demandes et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 avril 2024 et mise en délibéré au 10 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, dans ses conclusions, M. [F] [I] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Si la société MCA soulève l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle a été présentée pour la premièr