Chambre 3 A, 9 septembre 2024 — 24/00448
Texte intégral
MINUTE N° 24/389
Copie à :
- Me Ferhat ADOUI
Notification par LRAR
aux parties
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 09 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00448 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHJO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de MOLSHEIM
APPELANTE :
S.A. [30]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Non comparante, représentée par Me Ferhat ADOUI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Virginie VOILLIOT, avocat à la cour d'appel de Colmar
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 12]
Comparant, non assisté
Madame [J] [L]
[Adresse 12]
Comparante, non assistée
Société [4]
[Adresse 9]
[Localité 20]
Non comparante, non représentée
Société [5]
Chez [4] - [Adresse 9]
[Adresse 9] - [Localité 20]
Non comparante, non représentée
S.C.I. [34]
[Adresse 3] [Localité 16]
Non comparante, non représentée
S.A. [26]
Chez [35] -[Adresse 2]
[Localité 23]
Non comparante, non représentée
S.A. [27]
Chez [31]
[Adresse 7] - [Localité 13]
Non comparante, non représentée
CAF DU BAS RHIN
[Adresse 6]
[Localité 15]
Non comparante, non représentée
Société [32]
Chez [36] - [Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée
Société [25]
[Adresse 19] [Localité 22]
Non comparante, non représentée
Société [33]
[Adresse 24]
[Adresse 24] - [Localité 18]
Non comparante, non représentée
S.A. [28] - [28]
Chez [29] - [Adresse 17]
[Localité 14]
Non comparante, non représentée
Société SIP [Localité 38]
[Adresse 11] - [Localité 38]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l'audience,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre
Mme DESHAYES, Conseiller
Mme ISSENLOR, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 16 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a constaté la situation de surendettement de Monsieur [Z] [L] et Madame [J] [M] épouse [L] et a déclaré leur dossier recevable.
Lors de la séance du 8 août 2023, la commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0,00% sur la base de mensualités de remboursement de 221 euros.
Sur contestation formée par la société [4], créancière, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a, par jugement réputé contradictoire en date du 9 janvier 2024, déclaré recevable le recours formé par la société [4], n'a pas adopté les mesures imposées par la commission de surendettement du Bas Rhin en faveur des époux [L] et a ordonné la suspension pour une durée de 18 mois de l'exigibilité de l'ensemble des créances déclarées au sein de la procédure de surendettement des époux [L].
Pour ce faire, le premier juge a relevé le caractère fluctuant de la situation professionnelle et financière des époux [L] (celle-ci ayant changé entre la décision de la commission de surendettement et l'audience) et l'absence provisoire d'une capacité financière
stable permettant l'élaboration d'un plan de désendettement, et a, en conséquence, accordé aux débiteurs un moratoire de 18 mois afin de leur permettre de stabiliser leurs situations respectives et ainsi augmenter leur capacité de remboursement.
Le jugement a été notifié à la société [30] le 12 janvier 2024.
Elle en a formé appel par lettre recommandée postée le 25 janvier 2024, en faisant valoir qu'ayant accordé aux débiteurs un contrat de location longue durée, elle était propriétaire du véhicule financé et devait recevoir paiement régulier du loyer, calculé en fonction d'un kilométrage et d'une durée précis et d'une prestation d'entretien et maintenance. Elle s'opposait en conséquence à toute suspension du contrat, de nature à générer une perte pour elle, rappelant qu'en cas de non-paiement des échéances, les débiteurs encouraient une résiliation du contrat les rendant redevables d'une indemnité de résiliation et de la restitution du véhic