CHAMBRE SOCIALE A, 11 septembre 2024 — 21/01978

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/01978 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NO46

S.A.S. REX ROTARY

C/

[O]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON CEDEX

du 18 Février 2021

RG : F 18/02087

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

Société REX ROTARY

RCS de Bobigny N°383 359 510

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Lucas AUBRY, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Hélène MOISAND FLORAND de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucas AUBRY, avocat au même barreau

INTIMÉ :

[P] [O]

né le 22 Mars 1968 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Adresse 6] -[Localité 4] (ESPAGNE)

représenté par Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie-josèphe PETITJEAN-DOMEC, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES, Présidente

Nathalie ROCCI, Conseillère

Anne BRUNNER, Conseillère

Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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2

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [P] [O] a été engagé à compter du 2 mai 1991 par la société Rex Rotary (la société), par contrat à durée indéterminée, en qualité de représentant statutaire-Représentant vendeur-machine.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait les fonctions de chef d'agence et était affecté à [Localité 3].

L'accord national interprofessionnel des VRP est applicable à la relation contractuelle.

Le 23 octobre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 31 octobre 2017 et a été mis à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 6 novembre 2017, la société a notifié à M. [P] [O] son licenciement pour faute grave, lui reprochant la visite à l'agence de deux anciens salariés, la perte de clients sans que M. [O] ne réagisse et un manque d'implication à l'origine de l'instabilité des effectifs.

Le 13 juillet 2018, M. [P] [O], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir la société Rex Rotary condamnée à lui verser :

- un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et l'indemnité de congés payés afférente ;

- une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ;

- une indemnité de licenciement ;

- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- des dommages-intérêts pour préjudice moral outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Rex Rotary a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation du 27 septembre 2018.

La société Rex Rotary s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 6 juin 2019, le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence territoriale, renvoyé l'affaire à l'audience du bureau de jugement de la section encadrement et réservé les dépens.

Par arrêt du 12 février 2020, la cour d'appel a confirmé le jugement, renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes, condamné la société Rex Rotary aux dépens et à payer à M. [P] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

dit que le licenciement pour faute grave de M. [P] [O] est dénué de cause réelle et sérieuse ;

condamné la société Rex Rotary à payer à M. [P] [O] les sommes suivantes :

3 752,47 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

375,24 euros au titre des congés payés afférents ;

25 888,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

2 588,86 euros au titre des congés payés afférents ;

69 755,61 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

70 000 euros au titre des dommages et intérêts confondus pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et préjudice moral ;

1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débo