CHAMBRE SOCIALE A, 11 septembre 2024 — 21/04461

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/04461 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUOF

[J]

[R] [E]

C/

[B]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Avril 2021

RG : F19/00314

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024

APPELANTS :

[V] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au même barreau

[I] [R] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[T] [B]

née le 20 Juillet 1969 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mai 2024

Présidée par Catherine MAILHES, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Président et par Malika CHINOUNE,, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [B] (la salariée) a été engagée le 22 janvier 2018 par Mme [J] et M. [R] [E] (les particuliers employeurs) en qualité d'assistante maternelle agrée, afin d'assurer la garde de leur enfant.

Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

Le 3 avril 2018, la salariée a été destinataire d'un courrier mettant fin à relation de travail.

Le 4 février 2019, contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner Mme [J] et M. [R] [E] à lui verser une indemnité compensatrice de préavis (322,15 euros) et l'indemnité de congés payés afférente (32,21 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2.500 euros) et pour licenciement irrégulier (644,30 euros), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2.500 euros), à lui verser des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture (644,30 euros).

Mme [J] et M. [R] [E] ont été convoqués devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 7 février 2019.

Mme [J] et M. [R] [E] se sont opposés aux demandes de la salariée et ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Par jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

en conséquence,

condamné Mme [J] [V] et M. [R] [E] [I] à verser à Mme [B] [T] les sommnes suivantes :

322,15 euros (bruts) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

32,21 euros (bruts) au titre des congés payés afférents ;

1.000 euros (nets) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

644,30 euros (nets), à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;

rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ;

fixé à 664,30 euros par mois, la moyenne des trois derniers mois de salaires servant à l'application de l'article R.1454-28 du code du travai