CHAMBRE SOCIALE A, 11 septembre 2024 — 21/04484
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04484 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUPQ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D ILE DE FRANCE EST
C/
[Z]
[T]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 23 Avril 2021
RG : F19/03244
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
AGS CGEA D ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[C] [Z] épouse [U]
née le 04 Décembre 1970 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019511 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Me [M] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société POLTER SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et Me Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mai 2024
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] (la salariée) a été engagée par contrat intermittent à durée indéterminée à temps partiel du 9 mai 2018, à effet du 18 mai 2018, par la société Polter services en qualité de femme ménagère, niveau 1 de la convention collective nationale des entreprises du service d'aide à la personne.
Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société et désigné Me [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 20 décembre 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et aux fins de voir sa créance fixée au passif de la société Polter services en application de la clause de garantie minimale annuelle de travail effectif pour la période courant du 18 mai 2018 au 18 janvier 2019 (23.959 euros), outre congés payés afférents (2.395,90 euros), au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1.235 euros), et congés payés afférents (123,50 euros), au titre de l'indemnité de licenciement (514,58 euros) et dommages et intérêts pour licenciement abusif (3.000 euros) et aux fins de voir la société condamnée à lui remettre les bulletins de salaire des mois de mai et de septembre 2018 et les documents de fin de contrat.
Me [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société Polter services et l'Unédic délégation AGS/CGEA d'Ile-de-France ont été convoqués devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 7 et le 8 janvier 2020.
Me [T], en qualité de liquidateur judiciaire, s'est opposé aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit que Mme [U] bénéficie d'une garantie annuelle minimale de travail de 1.500 heures par an pour une rémunération mensuelle brute de 1.235 euros ;
dit qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective, Mme [U] n'était ni licenciée ni démissionnaire mais faisait partie des effectifs de la société Polter services;
dit que Me [T], mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur de la société Polter services n'a pas, dans les 15 jours ayant suivi le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, licencié Mme [U] ;
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] aux torts de l'employeur et ce à la date du prononcé du présent jugement ;
ordonné si besoin la levée de la forclusion ;
fixé les créances de Mme [U] à porter au passif de la liquidation judiciaire de la société Polter services représentée par Me [T] ès qualités de liquidateur judiciaire aux sommes suivantes :
23.959 euros bruts en application de la clause de garantie minimale annuelle de travail effectif pour la période courant du 18 mai