8ème chambre, 11 septembre 2024 — 22/03834

Irrecevabilité Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

N° RG 22/03834 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OKJI

Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne au fond du 24 mars 2022

RG : 11-21-0014

[P]

C/

S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 11 Septembre 2024

APPELANTE :

Mme [Y] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/008582 du 12/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)

Représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, toque : 1145

INTIMÉE :

La société IMMOBILIERE RHONE ALPES, S.A au capital de 48 156 667,36 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 398 115 808, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2024

Date de mise à disposition : 11 Septembre 2024

Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Véronique DRAHI, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de location du 08 juillet 2010, la SA d'HLM Immobilière Rhône Alpes a donné à bail à Mme [Y] [P] un appartement sis [Adresse 1].

Suivant contrat de location du 24 février 2015, la SA Immobilière Rhône Alpes a donné à bail à M. [B] [S] un appartement situé à la même adresse, localisé au-dessus de celui de Mme [P].

Au cours de l'année 2018, Mme [P] s'est plainte à la SA Immobilière Rhône Alpes de nuisances sonores provenant du logement occupé par M. [S].

Aux motifs que la bailleresse n'avait pas apporté de réponse satisfaisante à la situation, Mme [Y] [P], a par exploit d'huissier de justice du 26 mars 2021, fait assigner la SA Immobilière Rhône Alpes devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins d'enjoindre M. [S] de cesser les troubles du voisinage et de condamner la SA Immobilière Rhône Alpes au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.

Par jugement contradictoire du 24 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :

Débouté Mme [Y] [P] de l'intégralité de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Condamné Mme [Y] [P] aux dépens de l'instance,

Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Par déclaration du 27 mai 2022, Mme [Y] [P] a interjeté appel.

Par ordonnance du 9 novembre 2022, le conseiller de la mise en état saisi par conclusions d'incident de la société immobilière Rhône-Alpes a :

rejeté la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté,

déclaré recevable l'incident tiré de la nullité de la déclaration d'appel formulée par la société immobilière Rhône-Alpes,

débouté la société immobilière Rhône-Alpes, de sa demande de nullité de la déclaration d'appel,

déclaré la même société irrecevable à demander au conseiller de la mise en état qu'il constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,

déclaré Mme [P] irrecevable à solliciter du conseiller de la mise en état qu'il constate qu'elle a énoncé le chef de jugement expressément critiqué et qu'il affirme le jugement en ce qu'il n'a pas fait injonction bailleur de lui garantir la jouissance paisible de son logement.

laissé à la charge de chaque partie le montant de leurs propres frais irrépétibles et dépens au titre de l'incident,

débouté les parties de leurs demandes accessoires réciproques.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 octobre 2022, Mme [Y] [P] demande à la cour d'appel de Lyon de :

Vu les articles 1719 et suivants du Code civil,

Vu les articles 3, 4g, 6, 6-1 et 7 de la loi 89-462 du 06 juillet 1980,

Dire et juger Mme [P] divorcée [L] fondée et recevable en sa demande,

Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu le manquement du bailleur à ses obligations de garantir la jouissance à Mme