8ème chambre, 11 septembre 2024 — 22/04260
Texte intégral
N° RG 22/04260 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OLHU
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 15 avril 2022
RG : 11-20-002619
S.C.I. SERBIE
C/
[F] [O]
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Septembre 2024
APPELANTE :
La SCI SERBIE, société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE, sous le numéro 848 063 004, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
Représentée par Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
INTIMÉS :
1° Monsieur [R] [F] [O], né le 23 août 1974 à [Localité 5], de nationalité française, responsable administratif, domicilié [Adresse 1]
2° Madame [K] [X], épouse [F] [O], née le 27 novembre 1975 à [Localité 6], de nationalité française, pharmacienne, domicilié [Adresse 1]
Représentés par Me Anne-charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2563
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2024
Date de mise à disposition : 11 Septembre 2024
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Suivant contrat de location du 14 juin 2019, à effet au 15 juillet 2019, la SCI Serbie a donné à bail à M. [R] [F] [O] et Mme [K] [X] épouse [F] [O] un appartement de type T4, avec grenier, cave et garage, situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer de 4 800 € et de provisions mensuelles sur charges de 200 €, outre le versement d'un dépôt de garantie de 4 800 €.
Suivant lettre recommandée du 4 novembre 2019, dont la SCI Serbie a accusé réception le 5 novembre 2019, M. [R] [F] [O] et Mme [K] [X] épouse [F] [O] ont donné congé en sollicitant le bénéfice d'un préavis réduit à un mois.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 5 décembre 2019.
Au motif de la restitution par le bailleur de la seule somme de 2 000 € au titre de leur dépôt de garantie et contestant les imputations faites au titre des frais de ménage et de charges diverses, M. [R] [F] [O] et Mme [K] [X] épouse [F] [O] ont, par acte d'huissier de justice, assigné le 11 septembre 2020 la SCI Serbie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de se voir restituer le solde de dépôt de garantie.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
Condamné la SCI Serbie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] [F] [O] et Mme [K] [X] son épouse les sommes suivantes :
2 309,37 € au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie,
11 520 € de majorations de 10 % échues sur une période de 24 mois,
1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties,
Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
Condamné la SCI Serbie, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Le tribunal a retenu en substance :
Qu'il n'est pas contesté que les locataires ont payé le dépôt de garantie à l'entrée dans les lieux, et qu'ils ont reçu 2 000 € à ce titre lors de leur départ,
Que la SCI Serbie n'est pas fondée à facturer des frais de nettoyage dès lors qu'il est établi par l'état des lieux de sortie que l'appartement est « rendu très propre »,
Que la SCI Serbie est en droit de réclamer une régularisation sur charges dans la mesure où l'état des comptes, ramené au prorata temporis, marque une différence de 9,37 € entre le montant des provisions et le montant des charges récupérables,
Que concernant la retenue au titre des charges de parking, le décompte versé aux débats par la SCI Serbie ne concerne pas le parking, ni la période d'occupation des locataires,
Que l'avis d'imposition concernant l'année 2018 ne permet pas de connaître la TEOM que le bailleur pourrait récupérer,
Que la SCI Serbie n'établit pas être de bonne foi en s'abstenant de restituer le dépôt de garantie aux demandeurs dont elle connaissait l'adre