Jurid. Premier Président, 11 septembre 2024 — 24/00179

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 24/00179 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3Z2

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 11 Septembre 2024

DEMANDERESSE :

Mme [X] [F]

née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me François SAINT PIERRE de la SELARL FSP AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

M. [U] [V]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

assisté de Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Audience de plaidoiries du 28 Août 2024

DEBATS : audience publique du 28 Août 2024 tenue par Isabelle BORDENAVE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 22 août 2024, assistée de Cécile NONIN, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Isabelle BORDENAVE, Présidente de chambre et Cécile NONIN,Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement contradictoire à signifier rendu le 17 juin 2024, le tribunal correctionnel de Villefranche Sur Saône, après avoir déclaré M. [U] [V] coupable de faits de harcèlement de personnes, étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours, dégradation des conditions de vie altérant la santé, faits commis du 1er octobre 2022 au 26 février 2024, l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuelle de 12 mois, assortie d'un sursis probatoire pendant deux ans.

Concernant l'action civile, la constitution de partie civile de Mme [X] [F] a été déclarée recevable, et M. [U] [V], après avoir été déclaré responsable du préjudice subi par elle, a été condamné à lui verser l'intégralité des sommes réclamées au titre du préjudice matériel et économique, et un préjudice moral moindre que celui sollicité, soit les sommes de :

- 1046 euros en réparation du préjudice matériel,

- 10'844,80 euros en réparation du préjudice économique,

- 4000 euros en réparation du préjudice moral,

- 2000 euros au titre de l'article 475-1du code de procédure pénale.

Le 17 juillet 2024, le conseil de M. [V] a relevé appel de cette décision, l'appel portant sur le dispositif civil et pénal de celle-ci ; le procureur de la République du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a formé le même jour un appel incident portant sur l'entier dispositif, et la partie civile a également interjeté appel le 18 juillet 2024, des dispositions civiles du jugement.

Le 30 juillet 2024, Mme [X] [F] a délivré assignation à M. [U] [V] d'avoir à comparaître à l'audience du 28 août 2024, à 9h30, devant la juridiction du premier président de la cour d'appel, statuant en référé.

Elle sollicite, au visa des dispositions de l'article 515-1 alinéa 2 du code de procédure pénale, que soit ordonnée le versement provisoire de dommages et intérêts octroyés par le jugement du tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône du 17 juin 2024, à hauteur de la somme de 15'890,80 euros, demandant par ailleurs condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose, aux termes de cette assignation, que le jugement du tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône du 17 juin 2024 n'a pas prononcé l'exécution provisoire des dispositions civiles, qu'elle sollicitait pourtant.

Elle rappelle les dispositions de l'article 464 alinéa 2 du code de procédure pénale, qui permettent au tribunal d'ordonner le versement provisoire entre les parties des dommages et intérêts alloués, de même que les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, qui prévoient que, lorsque l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire, et compatible avec la nature de l'affaire.

Elle expose qu'elle s'est constituée partie civile à l'audience du tribunal correctionnel du 17 juin 2024, qu'elle a sollicité des dommages et intérêts avec exécution provisoire, que cette demande était compatible avec la nature de l 'affaire, avec classiquement versement d'une somme d'argent venant indemniser le préjudice causé par les faits de la cause.

Elle soutient le caractère nécessaire du prononcé de cette exécution provisoire, au regard de l'importance du préjudice subi par elle, mais également du comportement adopté par M.[V] à son égard, et vis-à-vis de l'institution judiciaire depuis le début de la procédure, rappelant qu'il ne s'est pas présenté devant