Chambre Sociale-Section 1, 11 septembre 2024 — 21/01219

other Cour de cassation — Chambre Sociale-Section 1

Texte intégral

Arrêt n° 24/00335

11 septembre 2024

-----------------------

N° RG 21/01219 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FP4H

---------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

1er mars 2017

RG n°16/00229

Arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 24 octobre 2018 (RG n°17/00757)

Arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 février 2021

---------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT AVANT-DIRE DROIT DU

Onze septembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [Z] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par M. [B] [I] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :

SAS ADREXO prise en son établissement de [Localité 5] et en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Luc HENAFF, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire, en présence de M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [P] a été embauché par la société Adrexo à compter du 25 mai 2012 en qualité de distributeur, en exécution d'un contrat de travail à temps partiel modulé.

M. [P] a démissionné à effet au 31 décembre 2015.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy le 24 mars 2016 de demandes en requalification de son contrat de travail à temps complet et de sa démission en licenciement, ainsi que de demandes en paiement de diverses sommes.

Par jugement contradictoire en date du 1er mars 2017, le conseil de prud'hommes de Nancy a statué comme suit :

« Déboute M. [P] de l'intégralité de ses demandes y compris l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Adrexo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ».

Par arrêt contradictoire 24 octobre 2018, la cour d'appel de Nancy a statué comme suit ;

« Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 1er mars 2017 en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande en requalification du contrat de travail à temps complet et des rappels de salaires subséquents, et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau dans cette limite

Condamne la société Adrexo à verser à M. [P] les sommes de :

41 800,14 € à titre de rappel de salaire ;

538,72 € à titre de prime d'ancienneté ;

4 233,89 € au titre des congés payés afférents ;

Rappelle que les créances salariales portent intérêts légaux à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;

Ordonne à la société Adrexo la remise d'un bulletin de salaire rectifié ;

Y ajoutant

Déboute M. [P] de sa demande en remboursement de frais professionnels ;

Débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;

Condamne la société Adrexo aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Adrexo à verser à M. [P] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. ».

Suite au pourvoi formé par la société Adrexo, la chambre sociale de la Cour de cassation a, par arrêt du 17 février 2021, statué comme suit :

« Casse et annule, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 1er mars 2017 en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et des rappels de salaire subséquents, et en ce qu'il condamne la société Adrexo à payer à M. [P] les sommes de 41 800,14 euros à titre de rappel de salaire, 538,72 euros à titre de prime d'ancienneté et 4 233,89 euros au titre des congés payés afférents, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code du procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 entre les parties par la cour d'appel de Nancy ;