Chambre Sociale-Section 1, 11 septembre 2024 — 21/01358

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00329

11 septembre 2024

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N° RG 21/01358 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FQHK

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

07 mai 2021

19/00538

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Onze septembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

SAS WEFIX prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMÉ :

M. [Y] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [L] [M], greffière stagiaire

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [K] a été embauché à durée indéterminée à compter du 2 mai 2016, par la SAS Wefix, en qualité de manager-technicien réparation smartphone/tablette, statut cadre, niveau 13, coefficient 80, avec application de la convention collective de la métallurgie.

Aux termes du contrat de travail, le salarié était soumis à une convention individuelle de forfait en jours prévoyant une durée de 218 jours travaillés par année civile.

A compter du 1er janvier 2017, l'employeur a appliqué la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, et la classification du salarié a été modifiée au statut cadre, position I.

L'employeur a notifié plusieurs avertissements à M. [K] au cours de la relation contractuelle :

- le 3 janvier 2017, en raison de l'absence de respect des directives de la direction relatives aux changements des prix des accessoires et pour non-respect du port de la blouse de travail ;

- le 26 juillet 2017, pour la fermeture du point de vente, sans prévenir sa hiérarchie, cet avertissement a été contesté par le salarié mais l'employeur a maintenu la sanction.

Par requête enregistrée au greffe le 27 juin 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en sollicitant des rappels de rémunération, contestant l'application de la convention de forfait en jours, revendiquant la position II du statut cadre prévue par la convention collective, et demandant le paiement d'heures supplémentaires.

Postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, M. [K] a été sanctionné par deux nouveaux avertissements :

- le 29 août 2019, à la suite d'un entretien disciplinaire du 26 juillet 2019, au motif que le salarié n'avait pas respecté les procédures applicables dans l'entreprise, en prêtant un téléphone reconditionné sans recueillir l'accord de son chef des ventes et sans faire signer de document lors de la remise au client ;

- le 17 janvier 2020, à la suite d'un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 janvier 2020, en raison de l'absence de mise à jour des publicités sur le stand et de la consultation de sites internet, sans rapport avec l'activité professionnelle, sur le lieu de travail.

M. [K] a démissionné de ses fonctions par courrier du 17 juin 2020.

Par jugement contradictoire du 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit ;

« Déboute M. [K] de sa demande de reclassement en position II ;

Dit et juge que la convention de forfait jours est irrecevable quant à ses dispositions, et que son effet est nul de par le non-respect des dispositions en définissant l'application ;

En conséquence,

Condamne la société Wefix, prise en la personne de son Président, à payer à M. [K] les sommes suivantes :

- 13 219,09 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées du mois de mai 2016 au mois d'avril 2019 ;

- 1 321,90 euros brut au titre des congés payés y afférent ;

Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 27 juin 2019, date de saisine du conseil :

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du