Chambre Sociale-Section 1, 11 septembre 2024 — 21/01394
Texte intégral
Arrêt n° 24/00325
11 septembre 2024
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N° RG 21/01394 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FQKS
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
29 avril 2021
20/00027
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Onze septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [F] [N] épouse [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SELARL PHARMACIE POINCARE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [Z] [S], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [N] épouse [K] a été embauchée en qualité de préparatrice en pharmacie à compter du 19 mai 2003 par la SELARL Pharmacie Poincaré gérée par M. [W] [E], en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avec application de la convention collective de la pharmacie d'officine.
Le contrat de travail de Mme [K] a été repris par Mme [G] [E], désignée gérante de la pharmacie Poincaré à compter du 20 janvier 2004.
Un avenant au contrat de travail a été signé par les deux parties le 28 mai 2013, modifiant les éléments de rémunération, en prévoyant outre une rémunération fixe de 1 809,12 euros brut une partie variable définie par un plan annuel de rémunération variable (PRV), avec effet au 1er juin 2013.
Par lettre du 14 janvier 2020, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 janvier 2020 auquel elle s'est présentée assistée d'un conseiller du salarié.
Au cours de la procédure de licenciement Mme [K] a été placée en arrêt maladie à compter du 16 janvier 2020 jusqu'au 7 février 2020.
Par courrier en date du 4 février 2020 Mme [K] a été licenciée pour faute grave pour avoir le 20 décembre 2019 agressé verbalement une collègue de travail, en raison d'une modification du planning de travail.
Par requête enregistrée au greffe le 19 février 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach aux fins de contester son licenciement et demander les indemnités afférentes.
Par jugement contradictoire en date du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :
« Dit que le licenciement de Mme [F] [N] épouse [K] est justifié, que la faute retenue sera appréciée en cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SELARL Pharmacie Poincaré à payer à Mme [F] [N] épouse [K] la somme de 4 560 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ;
Condamne la SELARL Pharmacie Poincaré à payer à Mme [F] [N] épouse [K] la somme de 456 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Condamne la SELARL Pharmacie Poincaré à payer à Mme [F] [N] épouse [K] la somme de 10 833,52 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;
Condamne la SELARL Pharmacie Poincaré à payer à Mme [F] [N] épouse [K] la somme de 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
Fixe la moyenne des salaires de Mme [K] à 2 280,74 euros brut ;
Déboute Mme [F] [N] épouse [K] de ses autres demandes ;
Déboute la SELARL Pharmacie Poincaré de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la SELARL Pharmacie Poincaré aux entiers frais et dépens. ».
Par déclaration électronique transmise le 3 juin 2021, Mme [K] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 18 mai 2021.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 22 février 2023, Mme [K] demande à la cour de statuer comme suit :
« Sur l'appel principal :
Dire et juger l'appel de Mme [K] recevable et bien fondé ;