Chambre Sociale-Section 1, 11 septembre 2024 — 21/02104

other Cour de cassation — Chambre Sociale-Section 1

Texte intégral

Arrêt n° 24/00323

11 septembre 2024

---------------------

N° RG 21/02104 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FSGK

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

03 août 2021

19/01043

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Onze septembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [E] [V] exerçant sous l'enseigne 'Mode à Paris 57"

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Amadou CISSE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Mme [S] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [T] [X], greffière stagiaire

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz par requête enregistrée au greffe le 16 avril 2019 d'une demande à l'encontre de M. [V] [E], exerçant sous l'enseigne «'Mode à Paris 57'», en faisant valoir qu'elle avait été embauchée à compter du 19 juin 2018 en qualité de vendeuse au sein de ce magasin, et en réclamant le paiement de ses salaires jusqu'au 11 août 2018, date de rupture du contrat de travail.

Par décision en date du 26 juillet 2019, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Metz a ordonné le paiement par M. [V] de la somme de 2 355,32 euros net au titre des salaires dus à Mme [Z] pour les mois de juin, juillet et août 2018.

Par jugement contradictoire en date du 3 août 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit':

«'Condamne M. [V], exploitant l'enseigne MODE A PARIS 57, à verser à Mme [Z] les sommes de':

2'205,97 euros bruts au titre des salaires pour les mois de juin, juillet, août 2018,

285,53 euros bruts au titre des congés payés,

Condamne M. [V], exploitant l'enseigne MODE A PARIS 57, à verser à Mme [Z] la somme de 8 002,80 euros nette au titre d'indemnité pour travail dissimulé';

Condamne M. [V], exploitant l'enseigne MODE A PARIS 57, à remettre à Mme [Z] ses fiches de paie de juin, juillet et août 2018, son attestation Pôle emploi et son certificat de travail, sous astreinte de 10 € par jour et par document à compter du 8ème jour de la notification de la décision à la partie défenderesse';

Déboute Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Rappelle l'exécution provisoire de droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail';

Dit que la moyenne des salaires est de 1'333,80 €';

Condamne M. [V], exploitant l'enseigne MODE A PARIS 57, aux entiers frais et dépens, y compris les frais d'exécution de la présente instance.'»

Par déclaration transmise le 23 août 2021, M. [V] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2021, M. [V] demande à la cour de statuer comme suit':

«'Juger l'appel recevable et bien fondé';

A titre liminaire':

Juger recevables les conclusions de [V] [E], exerçant sous l'enseigne «'MODE A PARIS 57'»';

Au fond':

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en date du 3 août 2021 en toutes ses dispositions';

Constater l'absence d'éléments établissant l'existence d'un contrat de travail entre M. [V], exerçant sous l'enseigne «'MODE A PARIS 57'» et Mme [Z]';

Condamner Mme [Z] à verser à M. [V] [E], exerçant sous l'enseigne «'MODE A PARIS 57'», la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamner Mme [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance.'».

A titre préliminaire, et en réponse aux observations figurant dans les écritures de l'intimée adressées à la cour, M. [V] rappelle que sa déclaration d'appel a été transmise le 24 août 2021 puis signifiée à Mme [Z] le 28 septembre 2021, et qu'il déposé des conclusions d'appel dans le délai de trois mois légalement imparti.

Au soutien de son recours M. [V] indique qu'il n'existe aucun écrit établissant une relatio