Chambre Sociale-Section 1, 11 septembre 2024 — 22/00136

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00331

11 Septembre 2024

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N° RG 22/00136 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FU6J

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

14 Décembre 2021

20/00498

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

onze Septembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

S.A.R.L. T2LC prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

M. [J] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, greffière et en présence de Mme Mégane SCHERER, greffière stagiaire.

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [V] a été embauché par la SARL T2LC dont le gérant est M. [M], à compter du 28 octobre 2019 en qualité de second de cuisine pour travailler au sein du restaurant ''la Tour'' à [Localité 4]. Aucun contrat de contrat de travail n'a été établi.

Par courrier du 11 décembre 2019, M. [V] a demandé à son employeur la délivrance de son contrat de travail et de ses bulletins de paie, ainsi que le versement de ses salaires, et ajouté qu'il ne reprendrait pas son poste jusqu'à l'obtention de ces documents et de sa rémunération.

M. [V] a été placé en arrêt maladie du 12 décembre au 18 décembre 2019 et a fait parvenir ses avis d'arrêt de travail auprès des sociétés T2LC (restaurant La Tour) et Tatilolo (restaurant la Pause Tatilolo).

Durant cette période de suspension de son contrat de travail, M. [V] a saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes de Metz par requête enregistrée au greffe le 16 décembre 2019 aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires et la résiliation judiciaire de son contrat de travail le liant à la société T2LC. Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 23 janvier 2020 le conseil des prud'hommes de Metz a « pris acte que M. [V] [J] a cessé de travailler le 18 décembre 2019 », ordonné à la société T2LC de remettre les documents de fin contrat au salarié, condamné la société T2LC à payer la somme de 3 560,46 euros brut au titre des salaires des mois d'octobre à décembre 2019, a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation judiciaire et sur la demande d'indemnité de déplacement, et a invité M. [V] à mieux se pourvoir au fond.

Par courrier du 6 janvier 2020, la société T2LC a convoqué M. [V] à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 16 janvier 2020 auquel le salarié ne s'est pas présenté.

Entre temps, le salarié a également sollicité par lettre du 13 janvier 2020 adressée à la société Tatilolo la délivrance de ses bulletins de paies, du contrat de travail et de son salaire.

Par lettre datée du 4 février 2020 la société T2LC a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 8 décembre 2019.

Par lettre du 25 février 2020, M. [V] a contesté le motif de son licenciement auprès de la société T2LC.

Par requête enregistrée au greffe le 30 septembre 2020 M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz de demandes à l'encontre des deux sociétés, en contestant son licenciement par la société T2LC, et en réclamant un rappel de salaire ainsi la résiliation judiciaire de son contrat de travail le liant à la société Tatilolo.

Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :

« Dit et juge la demande de M. [V] recevable et bien fondée ;

Concernant les demandes à l'égard de la SARL T2LC :

Dit et juge que son licenciement intervenu le 4 février 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

Condamne la SARL T2LC, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [V]