Chambre Sociale-Section 1, 11 septembre 2024 — 22/00289
Texte intégral
Arrêt n° 24/00326
11 septembre 2024
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N° RG 22/00289 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FVLF
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
03 janvier 2022
F 20/00114
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Onze septembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
CGEA AGS ILE DE FRANCE OUEST pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉS :
M. [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ
SELAFA MJA prise en la personne de Me [N] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la société ALTEAD LORLEV
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS
SCP BTSG prise en la personne de Me [M] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la société ALTEAD LORLEV
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire prononcé le 3 janvier 2022 par la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Thionville qui a statué comme suit :
' Constate et fixe les créances de M. [F] [S] à porter au passif de la liquidation judiciaire de la S.A. Altead Lorlev, représentée par la société BTSG, prise en la personne de Me [M] [R] (mandataire liquidateur de la S.A. Altead Lorlev) et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [N] [H] (mandataire liquidateur de la S.A. Altead Lorlev) aux sommes suivantes :
* 31 070 € brut au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018 ;
* 3 107 € brut au titre des congés payés pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018 ;
* 20 000 € brut au titre des dommages et intérêts pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018 ;
* 2 000 € brut au titre du préjudice subi du fait du non-respect des durées légales de travail ;
Prescrit la période portant du 23 mai 2016 au 30 novembre 2016 ;
Déboute M. [S] du surplus de ses demandes ;
Déboute le défendeur de l'ensemble de ses autres demandes ;
Condamne la SELAFA MJA et SCP BTSG en qualité de mandataires judiciaires de la société Altead Lorlev aux entiers frais et dépens.' ;
Vu la déclaration d'appel interjeté par voie électronique le 31 janvier 2022 par l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest ;
Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 août 2022 par l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest qui requiert la cour :
- de dire que le jugement est entaché de nullité et, en tout état de cause, mal fondé ;
- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a alloué à M. [S] les sommes de 31 070 euros brut à titre d'heures supplémentaires pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018, 3 107 euros brut au titre des congés payés pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018, 20 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018 et 2 000 euros brut au titre du préjudice subi en raison du non-respect des durées légales de travail ;
- de confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé ;
statuant à nouveau,
- de débouter M. [S] de l'ensemble de ses prétentions ;
- de dire et juger que sa garantie n'a vocation à s'appliquer que dans les limites des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail ;
- de dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, elle ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ;
- de dire et juger qu'elle ne garantit que les montants dus au titre de l'exécution du contrat de travail ;
- dire et juger qu'elle ne garantit pas les montants alloués au titre de l'article 700 du code