Chambre Sociale-Section 1, 11 septembre 2024 — 22/00289

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00326

11 septembre 2024

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N° RG 22/00289 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FVLF

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

03 janvier 2022

F 20/00114

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Onze septembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

CGEA AGS ILE DE FRANCE OUEST pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉS :

M. [F] [S]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ

SELAFA MJA prise en la personne de Me [N] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la société ALTEAD LORLEV

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS

SCP BTSG prise en la personne de Me [M] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la société ALTEAD LORLEV

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire prononcé le 3 janvier 2022 par la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Thionville qui a statué comme suit :

' Constate et fixe les créances de M. [F] [S] à porter au passif de la liquidation judiciaire de la S.A. Altead Lorlev, représentée par la société BTSG, prise en la personne de Me [M] [R] (mandataire liquidateur de la S.A. Altead Lorlev) et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [N] [H] (mandataire liquidateur de la S.A. Altead Lorlev) aux sommes suivantes :

* 31 070 € brut au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018 ;

* 3 107 € brut au titre des congés payés pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018 ;

* 20 000 € brut au titre des dommages et intérêts pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018 ;

* 2 000 € brut au titre du préjudice subi du fait du non-respect des durées légales de travail ;

Prescrit la période portant du 23 mai 2016 au 30 novembre 2016 ;

Déboute M. [S] du surplus de ses demandes ;

Déboute le défendeur de l'ensemble de ses autres demandes ;

Condamne la SELAFA MJA et SCP BTSG en qualité de mandataires judiciaires de la société Altead Lorlev aux entiers frais et dépens.' ;

Vu la déclaration d'appel interjeté par voie électronique le 31 janvier 2022 par l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest ;

Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 août 2022 par l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest qui requiert la cour :

- de dire que le jugement est entaché de nullité et, en tout état de cause, mal fondé ;

- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a alloué à M. [S] les sommes de 31 070 euros brut à titre d'heures supplémentaires pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018, 3 107 euros brut au titre des congés payés pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018, 20 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018 et 2 000 euros brut au titre du préjudice subi en raison du non-respect des durées légales de travail ;

- de confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé ;

statuant à nouveau,

- de débouter M. [S] de l'ensemble de ses prétentions ;

- de dire et juger que sa garantie n'a vocation à s'appliquer que dans les limites des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail ;

- de dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, elle ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ;

- de dire et juger qu'elle ne garantit que les montants dus au titre de l'exécution du contrat de travail ;

- dire et juger qu'elle ne garantit pas les montants alloués au titre de l'article 700 du code