Chambre Sociale-Section 1, 11 septembre 2024 — 22/01126
Texte intégral
Arrêt n°24/00287
11 septembre 2024
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N° RG 22/01126 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FXLX
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
12 avril 2022
20/00315
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Onze septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
SARL NORMA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [I] [L], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [O] [M] a été engagée par la SARL Norma à compter du 14 février 2006 en qualité d'employée administrative, suivant contrat de travail à durée déterminée renouvelé une fois jusqu'au 31 août 2006.
La relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée par un avenant daté du 1er août 2016, en qualité d'assistante de direction.
En juin 2018, Mme [M] se voyait diagnostiquer une pathologie grave nécessitant une intervention chirurgicale puis des soins de radiothérapie pendant 32 semaines. Concomitamment à ce diagnostic, Mme [M] était mise en arrêt de travail du mois de juin au mois de novembre 2018, et reprenait le travail en mi-temps thérapeutique à compter de décembre 2018.
Par courrier du 2 avril 2020, remis en main propre par voie d'huissier, Mme [M] s'est vu notifier un licenciement pour motif personnel.
Par requête enregistrée au greffe le 16 juin 2020, Mme [M] a fait citer la SARL Norma devant le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de voir déclarer nul son licenciement du fait du comportement harcelant et discriminatoire de son employeur, subsidiairement de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir condamner son ancien employeur à lui payer différentes sommes au titre des préjudices qui en découlent, outre un rappel de salaire pour les heures supplémentaires restées impayées. Elle demandait enfin la production sous astreinte des comptes rendus d'entretiens individuels effectués depuis son embauche, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Norma s'opposait aux prétentions de Mme [M] et sollicitait 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire daté du 12 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Metz, section commerce, a statué comme suit :
Dit que Mme [M] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral de son employeur,
Dit que le licenciement de Mme [M] n'est pas discriminatoire,
Dit que le licenciement n'est pas nul,
Dit qu'il y a lieu de requalifier le licenciement de Mme [M] pour motif personnel en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamne la SARL Norma, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [M] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les intérêts de droit à compter du jugement,
Condamne la SARL Norma, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [M] du surplus de ses demandes,
Ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement au titre de l'article R 1454-28 du code du travail,
Condamne la SARL Norma aux entiers frais et dépens, y compris les frais d'exécution.
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 9 mai 2022, Mme [M] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 14 avril 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, Mme [M] demande à la cour de statuer comme suit :
A titre principal :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [M] n'était pas nul et que celle-ci n'a pas fait l'objet de harcèlement moral de la part de son employeur,
Dire et juger que Mme [M] a été victim