3e chambre sociale, 11 septembre 2024 — 19/03178

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à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 11 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03178 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OESH

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ POLE SOCIAL

N° RG18/00380

APPELANTE :

CPAM DE L'AVEYRON

[Adresse 3]

[Localité 1]

dispensé d'audience

INTIME :

Monsieur [S]-[R] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 JUIN 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame MONNINI-MICHEL Conseillère, en remplacement de Monsieur Pascal MATHIS, Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

La société [5] a transmis une déclaration d'accident du travail survenu le 18 avril 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron concernant Monsieur [S] [R] [P] l'un de ses salariés avec une lettre de réserves.

La déclaration est libellée en ces termes :

« date de l'accident : 18 avril 2016 ' heure : 10h15

Lieu de l'accident : lavage ' lieu de travail habituel

Activités de la victime lors de l'accident : selon les déclarations de la victime : sur Batenfeld, en répétant différents mouvements liés au cycle de travail, j'ai ressenti une douleur au niveau du dos.

Nature de l'accident :

Objet dont le contact a blessé la victime : machine en cours de manipulation

Eventuelles réserves motivées

Siège des lésions : bas du dos

Nature des lésions : douleur

Victime transportée : médecin traitant

Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 14h15 à 22h

L'accident est inscrit au registre d'accident du travail bénins le 18 avril 2016

Accident connu le 25 avril 2016 à 10h30 décrit par la victime

Conséquences : avec arrêt de travail

Témoin : néant

Tiers : néant »

Après une enquête administrative, le 9 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron a notifié à Monsieur [S] [R] [P] le refus de prise en charge de son accident.

Le 23 juin 2017, Monsieur [S] [R] [P] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 14 avril 2017 ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident survenu le 18 avril 2016.

Selon jugement du 22 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez a ordonné la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron au titre de la législation professionnelle de l'accident dont Monsieur [S] [R] [P] a été victime le 18 avril 2016, renvoyé Monsieur [S] [R] [P] devant la caisse pour la liquidation de ses droits, et dit n'y avoir lieu à dépens.

Le 30 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron a été dispensée de comparaitre et a déposé ses écritures aux termes desquelles, elle sollicite l'infirmation de la décision attaquée et statuant à nouveau de :

- confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron du 15 mai 2017,

- débouter Monsieur [S] [R] [P] de toutes ses autres demandes,

- condamner Monsieur [S] [R] [P] aux dépens.

Par ses écritures déposées à l'audience, Monsieur [S] [R] [P] demande à la cour de confirmer la décision du pole social du tribunal de grande instance de Rodez du 22 mars 2019 et de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la reconnaissance de l'accident du travail

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu' "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident intervenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."

Il résulte de ces dispositions que toute lésion qui se produit dans un accident par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf