3e chambre sociale, 11 septembre 2024 — 19/03185
Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03185 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OESS
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE POLE SOCIAL
N° RG18/00878
APPELANTE :
Madame [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
INTIMEE :
SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 JUIN 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame MONNINI-MICHEL Conseillère, en remplacement de Monsieur Pascal MATHIS, Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] [H] a été affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 16 aout 2012 au 18 février 2013.
Le 31 mars 2016, le RSI lui a fait signifier une contrainte du 14 mars 2016 d'un montant de 9398€ au visa d'une mise en demeure dument réceptionnée et visant les cotisations de l'année 2012 et régul 2013.
Madame [Y] [H] a formé opposition à cette contrainte le 12 avril 2016.
Depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Selon jugement du 9 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne a :
- dit que la procédure de recouvrement par contrainte est régulière,
- validé partiellement, à hauteur de 9398€, la contrainte du 14 mars 2016 émise par le RSI à l'encontre de Madame [Y] [H] et dit que Madame [Y] [H] doit payer cette somme à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, outre les frais de signification et d'exécution,
- débouté Madame [Y] [H] de sa demande de délais de paiement,
- rejeté toute prétention contraire ou plus ample,
- met à la charge de Madame [Y] [H] les éventuels dépens postérieurs au 1ier janvier 2019.
Le 30 avril 2019, Madame [Y] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024 où Madame [Y] [H] bien qu'ayant signé son accusé de réception ne comparait pas.
Soutenant ses conclusions du 5 juin 2024 transmises par voie électronique à la cour et à l'appelante, l'URSSAF Languedoc Roussillon venant aux droits du RSI demande à la cour de :
- confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne le 9 avril 2019,
- accueillir la demande reconventionnelle de l'URSSAF venant aux droits du RSI et en conséquence,
- condamner Madame [Y] [H] à une somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application cumulée du dernier alinéa de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d'appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d'appel est orale.
Même si la cour n'est saisie d'aucun moyen par l'appelant et ne trouve dans le dossier matière à en relever un d'office , l'intimée requiert de statuer au fond. Ainsi, l'URSSAF Languedoc Roussillon venant aux droits du RSI sollicite la confirmation du jugement
L'URSSAF Languedoc venant aux droits du RSI justifie des modalités de calcul détaillées dans ses écritures, et de l'absence de tout versement par Madame [Y] [H]. Il sera donc fait droit à ses demandes.
Il est équitable d'allouer à l'URSSAF une somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
DIT que l'appel est recevable mais n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement du pole social du tribunal de grande instance de Carcassonne du 9 avril 2019 en ses entières dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [Y] [H] à verser à l'URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [Y] [H] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE