3e chambre sociale, 11 septembre 2024 — 19/03608
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03608 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFND
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MAI 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG18/00541
APPELANTE :
URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de la CIPAV
DEPT RECOUVREMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 JUIN 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame MONNINI-MICHEL Conseillère, en remplacement de Monsieur Pascal MATHIS, Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [K] a été affilié à la C.I.P.A.V du 1er avril 1974 au 31 décembre 1977, puis du 1er janvier 1978 au 31 mars 2004, du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005, du 1er janvier 2006 au 31 mars 2008, puis du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2015 en qualité d'architecte, conformément aux articles R. 641-1, 11°, du Code de la Sécurité Sociale et 1.3 des statuts de la C.I.P.A.V.
Après l'envoi d'une mise en demeure en date du 14 novembre 2014, dûment réceptionnée, la C.I.P.A.V. a signifié le 14 avril 2017 à l'encontre de l'adhérent une contrainte du 28 janvier 2015 d'un montant de 7713,41 € représentant les cotisations (6 917 €) et les majorations de retard (796,41 €) dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.
Monsieur [E] [K] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 16 octobre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a ordonné la réouverture de débats afin que la Caisse produise un décompte cotisant faisant apparaître l'affectation des paiements invoqués par Monsieur [K].
Par jugement du 06 mai 2019, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a :
- déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par la CIPAV,
- déclaré irrecevable l'exception de nullité pour défaut de mise en demeure préalable soulevée par Monsieur [K] ;
- débouté la C.I.P.A.V.de sa demande de validation de la contrainte du 28/01/2015;
- dit que les frais de recouvrement restent à la charge de la C.I.P.A.V;
- condamné la C.I.P.A.V. à verser à Monsieur [K] la somme de 500 € au titre de l'art. 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel du 23 mai 2019, la C.I.P.A.V. a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024.
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Suivant ses conclusions reçues au greffe et soutenues oralement, l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la C.I.P.A.V demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bienfondé,
- confirmer le jugement 18/00541 du 06 mai 2019 du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité pour défaut de mise en demeure préalable soulevée par Monsieur [E] [K],
- infirmer le jugement n° 18/00541 pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
- valider la contrainte délivrée le 14 avril 2017 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 en son montant réduit à 6 610,65 € représentant les cotisations (5814,24 €) et les majorations de retard (796,41 €) dues.
- condamner Monsieur [E] [K] à lui régler la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner Monsieur [E] [K] au paiement des frais de recouvrement, en application de l'article R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 18 juin 2024 et soutenues oralement, Monsieur [E] [K] demande à la cour à titre principal de :
- in limine litis, à titre principal et avant toute défense au fond,
juger que l'instance est périmée,
juger que l'instance est éteinte,
- à titre subsidiaire,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la C.I.P.A.V de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause :
condamner l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la C.I.P.A.V à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du c