3e chambre sociale, 11 septembre 2024 — 19/04158

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 11 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04158 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGNZ

ARRÊT n° 24/1137

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE

N° RG18/00928

APPELANTE :

Madame [O] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 JUIN 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame MONNINI-MICHEL Conseillère, en remplacement de Monsieur Pascal MATHIS, Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] a été gérante majoritaire de la SARL [4] du 01 mai 2004 au 30 octobre 2015. À ce titre elle a été affiliée au Régime social des indépendants (RSI).

Le 24 avril 2012 le RSI lui a adressé deux mises en demeure, toutes deux régulièrement réceptionnées et d'un montant respectif':

- de 2 880 euros, correspondant aux cotisations des 1er, 2 , 3 et 4 trimestres 2009

- de 5 641 euros correspondant aux cotisations des 1er, 2 , 3 et 4 trimestres 2010.

Le 09 février 2016 la caisse a émis une contrainte signifiée à personne le 14 juin 2016, pour le même montant.

Mme [F] 'a formé opposition le17 juin 2016'à cette contrainte.

Par jugement du'07 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne 'a':

-Dit qu'aucune autorité de la chose jugée ne s'oppose à la validation de la contrainte du 9 février 2016,

-Dit que les cotisations visées par la contrainte du 9 février 2016 ne sont pas prescrites et que l'action en recouvrement de la caisse par cette contrainte n'est pas prescrite,

-Validé la contrainte du 9 février 2016 émise par le RSI à l'encontre de Mme' [F], et dit que Mme [F] doit payer la somme correspondante, de 8521 euros, outre les frais de signification et d'exécution,

-Débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts,

-Condamné Mme [F] à payer à la Caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Rejeté toute prétention contraire ou plus ample,

Le 14 juin 2019'Mme [F]'a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié à une date inconnue de la Cour.

La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 20 juin 2024.

Au soutien de ses écritures l'avocat de Mme [F] sollicite':

- la réformation du jugement rendu en ce qu'il a considéré que la contrainte est valide,

- la réformation du jugement rendu en ce qu'il a considéré que les deux mises en demeure étaient valides,

En conséquence,

- de dire et juger que les deux mises en demeure sont nulles ainsi que la contrainte,

- de condamner l'URSSAF , Caisse déléguée RSI SSI à la somme de 1'800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.

Au soutien de ses écritures, l'avocat de l'URSSAF venant aux droits du RSI sollicite':

- la confirmation du jugement dont appel,

- de rejeter toutes argumentations contraires comme étant non fondées tant en fait qu'en droit,

- d'accueillir sa demande reconventionnelle

En conséquence,

- de condamner Mme [F] à la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Liminairement, il est rappelé que depuis le 1ier janvier 2018 l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.

Sur le bien fondé de l'opposition':

Mme [F] soutient que les mises en demeure qui lui ont été notifiées, ainsi que la contrainte délivrée à la suite ne lui permettent pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation dès lors que lui sont réclamées en 2012 des cotisations provisionnelles pour les années 2009 et 2010 alors qu'elle a régulièrement déclaré ses revenus de sorte que le caractère des cotisations réclamées, - cotisations provisionnelles - entache les mises en demeur