3e chambre sociale, 11 septembre 2024 — 19/04159
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04159 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGN3
ARRÊT n° 24/1138
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE
N° RG18/00929
APPELANTE :
Madame [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 JUIN 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame MONNINI-MICHEL Conseillère, en remplacement de Monsieur Pascal MATHIS, Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] a été gérante majoritaire de la SARL [5] du 01 mai 2004 au 30 octobre 2015. À ce titre elle a été affiliée au Régime social des indépendants (RSI).
Le 16 mai 2013 le RSI lui a adressé une mise en demeure, régulièrement réceptionnée, d'un montant dû de'13'242 euros correspondant aux périodes du 4 trimestre 2012 et du 1er trimestre 2013.
Le 12 février 2014 la caisse a émis une contrainte signifiée le 19 février 2014 par dépôt à l'étude de l'huissier de justice pour un montant de 9 931 euros.
Mme [O]'a formé opposition le 07 janvier 2016'à cette contrainte.
Par jugement du'07 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne'a':
-Dit que la contrainte du 12 février 2014 émise par la RSI a été régulièrement signifiée à Mme [K] [O] par acte d'huissier du 19 février 2014,
-Déclaré irrecevable l'opposition de Mme [K] [O],
-Condamné Mme [K] [O] à payer la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejeté toute prétention contraire ou plus ample,
- condamné Mme [O] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
Le 17 juin 2019' Mme [O] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié à une date inconnue de la Cour.
La cause a été appelée à l'audience des plaidoiries du 20 juin 2024.
Au soutien de ses écritures l'avocat de Mme [O] sollicite'de la Cour':
- de constater que son recours est parfaitement recevable,
- de constater la nullité de l'acte de signification de la contrainte,
- de constater que les poursuites dirigées à son encontre étaient injustifiées,
-de prononcer l'annulation de la contrainte n° 9170000012117404530040141827155 du 12 février 2014 et de la créance relative au 4 trimestre 2012 et du 1er trimestre 2013,
- de condamner l'URSSAF venant aux droits du RSI à lui verser la somme de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,'
- de condamner l'URSSAF venant aux droits du RSI à lui verser la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, l'avocat de l'URSSAF venant aux droits du RSI sollicite':
- la confirmation du jugement dont appel,
- de rejeter toutes argumentations contraires comme étant non fondées tant en fait qu'en droit,
- d'accueillir sa demande reconventionnelle
En conséquence,
- de condamner Mme [O] à la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent appel non fondé l'obligeant à ester en justice.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il est rappelé que depuis le 1ier janvier 2018 l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Sur la recevabilité du recours de Mme [O]':
Mme [O] soutient qu'en raison de l'absence de diligences par l'huissier de justice qui n'a pas utilisé tous les moyens pour la contacter et lui remettre la contrainte, elle n'a eu connaissance de la contrainte que lors de la notification du commandement de payer de sorte qu'elle n'a pas pu saisir la juridiction dans le délai de quinzaine de la notification.
L'URSSAF réplique que l'huissier de justice a respecté ses obligations en effectuant toutes les diligences requises et que l'appelante se contente de simples allégations et sans avoir engagé