2e chambre sociale, 11 septembre 2024 — 21/02877

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02877 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7OH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE - N° RG F 19/00280

APPELANTE :

S.A. INDIGO PARK

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social, sis

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean Sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [A] [M]

né le 20 Juin 1961 à [Localité 3] (11)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseiller et M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [A] [M] a été engagé à compter du 5 juin 2003 par la société Vinci Park, aujourd'hui dénommée Indigo Park, en qualité d'agent d'exploitation dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. À compter du 5 janvier 2004, la durée du travail de M. [M] était portée à temps complet.

Par une lettre du 24 août 2016, M. [M] s'est vu notifier une lettre qualifiée de 'rappel à l'ordre' relative au port du gilet de sécurité.

Par lettre du 1er septembre 2016, soutenant se voir imposer un changement de planning inéquitable, M. [M] a adressé à la responsable des ressources humaines une proposition alternative de planning.

Placé continûment en arrêt de travail à compter du 4 juin 2018, déclaré inapte à l'issue de la visite de reprise organisée le 1er août 2019, le médecin du travail précisant que ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', M. [M] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 30 août 2019.

Soutenant avoir subi un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique à l'origine de son inaptitude, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 18 novembre 2019, pour entendre prononcer la nullité du licenciement, subsidiairement juger son caractère sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement de départage le 19 avril 2021, ce conseil a statué comme suit :

Juge que M. [M] a été victime de harcèlement moral ;

Prononce l'annulation du licenciement notifié le 30 août 2019 à M. [M] par la société Indigo Park ;

Constate que le salarié ne sollicite pas sa réintégration ;

Condamne la société Indigo Park à payer à M. [M] les sommes de :

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 25 277, 88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 4 212, 98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 421, 29 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents ;

Déboute M. [M] de sa demande au titre du solde sur indemnité spéciale de licenciement ;

Ordonne à la société Indigo Park de fournir à M. [M], dans un délai d'un mois à compter de la notification que lui sera faite de la présente décision, un bulletin de salaire correctif pour le mois d'août 2019, un certificat de travail, ainsi qu'une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi, certificat de travail, ainsi qu'une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi, conforme aux dispositions du présent jugement ;

Ordonne le remboursement par la société Indigo Park à Pôle Emploi des éventuelles indemnités versées par cet organisme à M. [M], et ce dans la limite de six mois d'indemnité de chômage ;

Dit que la copie du présent jugement sera adressée par le greffe à Pôle Emploi Occitanie ;

Condamne la société Indigo Park aux entiers dépens de l'instance et à payer à M. [M] une somme de 3 000 euros

sur le fondement de l'article 700 du code d