2e chambre sociale, 11 septembre 2024 — 21/02955
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02955 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7TC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01186
APPELANT :
Monsieur [G] [A]
né le 30 juillet 1985
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion CHEVALIER, substituée sur l'audience par Me Jade ROUET, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S HAWK (anciennement dénommé S.A.S TABMO)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me par Me Jean-Sébastien GRANGE, substitué sur l'audience par Me Audrey CAGNIN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 décembre 2014, M. [G] [A] a été engagé à temps complet par la SAS Tabmo aux droits de laquelle intervient la SAS Hawk, régie publicitaire de media et programmation informatique dont les bureaux sont à [Localité 12], [Localité 10], [Localité 9], [Localité 8], [Localité 11] et [Localité 7], en qualité de directeur technique du site de [Localité 10], statut cadre de la convention collective nationale de la publicité, moyennant une rémunération mensuelle de 6 416,67 euros brut, augmentée par avenant du 16 janvier 2017 à hauteur de 7 516,67 euros brut.
Le 3 janvier 2018, l'un des gérants de la société a déposé une main-courante auprès du commissariat de police du [Localité 6] contre M. [G] [A] et Mme [N] [K] du chef de tentative de détournement de fonds.
Par lettre du 9 janvier 2018, sa mise à pied à titre conservatoire a été notifiée au salarié ainsi que sa convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé le 18 janvier suivant.
Par lettre du 22 janvier 2018, l'employeur a notifié à ce dernier son licenciement pour faute lourde.
Par requête enregistrée le 6 novembre 2018, estimant que son licenciement était nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
« - dit que le licenciement de Monsieur [G] [A] n'est pas entaché de nullité ;
- dit que le licenciement de Monsieur [G] [A] revêt une cause réelle et sérieuse mais que la faute lourde n'est pas caractérisée puisque l'intention de nuire n'est pas avérée ;
- dit qu'il y a lieu de requalifier le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave ;
- dit qu'il n'y a pas eu exécution déloyale de la part de la SAS Tabmo ;
- déboute Monsieur [G] [A] de l'intégralité de ses demandes ;
- déboute la SAS Tabmo de ses demandes reconventionnelles ;
- laisse les dépens de l'instance à la charge des parties ».
Par déclaration enregistrée au RPVA le 5 mai 2021, M. [G] [A] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 7 février 2014, M. [G] [A] demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de juger que son licenciement est nul ou, subsidiairement, abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la mise à pied conservatoire était injustifiée et doit être annulée, que son licenciement est intervenu dans des circonstances déloyales et vexatoires, qu'il justifie de l'existence et de l'étendue de son préjudice ;
- de condamner la SAS Hawk à lui verser les sommes suivantes :
* 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
ou, subsidiairement, 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 7 425 e