2e chambre sociale, 11 septembre 2024 — 21/03051

other Cour de cassation — 2e chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03051 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7YW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01179

APPELANTE :

S.A. SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER (SPS)

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée sur l'audience par Me Laurence D'AMONVILLE substituant Me Bertrand OLLIVIER de l'AARPI OLLIVIER-LAVOREL-NAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [V] [Y] [P]

né le 19 Mai 1975 à [Localité 5] (GABON)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [V] [P] a été engagé le 1er octobre 2006 par la société Techsia en qualité de pétrophysicien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Le 1er mai 2011, dans le cadre de l'absorption de la société Techsia, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société Services Pétroliers Schlumberger ( ci-après, la société SPS).

Convoqué le 10 septembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 septembre 2018, M. [P] a été licencié pour insuffisance professionnelle par une lettre du 8 octobre 2018.

M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 31 octobre 2018, pour contester cette décision et entendre condamner l'employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 12 avril 2021, ce conseil a statué comme suit :

Dit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Dit que la moyenne des salaires de M. [P] est de 4 865,08 euros brut par mois,

Condamne la société Services Pétroliers Schlumberger à verser à M. [P] :

- 62 000 euros nets de prélèvements au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononce l'exécution provisoire sur les 2/3 de ces sommes ;

Condamne la société Services Pétroliers Schlumberger à établir les documents sociaux rectifiés conformément à la présente, et de rectifier la date de contrat figurant dans le certificat de travail sans astreinte,

Condamne la société Services Pétroliers Schlumberger à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées dans la limite de six mois d'indemnités,

Déboute le salarié de ses autres demandes,

Déboute la société Services Pétroliers Schlumberger de ses demandes,

Met les dépens à la charge de la société Services Pétroliers Schlumberger.

Le 11 mai 2021, la société Services Pétroliers Schlumberger a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

' Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, remises au greffe le 29 avril 2024, la société appelante demande à la cour de :

A titre principal,

Réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de M. [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à lui verser les sommes de 62 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à établir des documents sociaux rectifiés et à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées dans la limite de six mois et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] du surplus de ses demandes.

A titre subsidiaire,

Si, par extraordin