2e chambre sociale, 11 septembre 2024 — 21/03087

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03087 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O727

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00403

APPELANT :

Monsieur [U] [R]

né le 25 Juillet 1973 à [Localité 8] (66)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A.S.U LAFARGEHOLCIM GRANULATS

représentée par son Président en exercice domicilié

en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Marc PATIN de l'AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 02 avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [U] [R] a été engagé le 13 octobre 2003 par la société Lafarge Granulats France en qualité de responsable foncier environnement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Il a été affecté à [Localité 9] au sein de la société Lafarge Granulats Ouest jusqu'en 2007, puis en [Localité 5] au sein de la société Lafarge Granulats sud.

A compter d'octobre 2009, M. [R] a été muté au poste de responsable développement financier à [Localité 10].

Par un avenant du 5 juin 2015, M. [R] a été promu au poste de responsable de pôle foncier environnement sur le même site.

Le 10 juillet 2015, le groupe Lafarge a fait l'objet d'une fusion avec le groupe Holcim, devenant alors le groupe Lafarge Holcim Granulats à compter du 1er janvier 2018.

Le 10 juillet 2017, la DIRECCTE a validé un accord portant plan de mesures d'accompagnement social relatives au projet de transformation organisationnelle de la société Lafarge Holcim Granulats signé avec les partenaires sociaux le 17 mai 2017. Ce plan social prévoyait notamment une aide à la création d'entreprise, ainsi qu'une priorité de réembauche.

Par une lettre du 12 septembre 2017, la société Lafarge Holcim Granulats a proposé au salarié une modification de son contrat de travail pour motif économique, consistant en une mutation au sein d'une autre société du groupe située à [Localité 6] (35). Cette proposition a été refusée par M. [R], ainsi que les deux propositions suivantes de reclassements en interne à [Localité 7] et en [Localité 5].

Le 25 janvier 2018, la société Lafarge Holcim Granulats et M. [R] ont conclu une transaction.

M. [R] a été licencié pour motif économique par une lettre du 13 avril 2018.

Par une lettre du 20 avril 2018, M. [R] a sollicité le bénéfice de la priorité de réembauche.

Reprochant à la société Lafarge Holcim Granulats d'avoir, dès le 5 mai 2018, ouvert un poste de Responsable pôle foncier à Villeneuve-lès-Maguelone sans que celui-ci lui soit proposé, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 8 avril 2019, pour voir annuler la transaction, juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, constater la violation de la priorité de réembauche, et entendre condamner la société à lui payer ses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 12 avril 2021, ce conseil a statué comme suit :

Constate que les parties ont conclu sans la moindre réserve une transaction parfaitement licite et valable,

Constate que M. [R] s'y engageait à renoncer à toute action et toute instance contre la société contre le paiement d'une indemnité transactionnelle qui lui a bien été versée,

Constate que la procédure de licenciement pour motif économique était engagée à l'égard de M. [R] quatre mois avant la conclusion de la transaction, et que les offres de reclassement lui ont été proposées trois mois avant ladite con