2e chambre sociale, 11 septembre 2024 — 21/04750
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04750 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDBP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00817
APPELANTE :
Madame [A] [S]
née le 06 août 1969 à [Localité 7] (84)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée sur l'audience par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.A.R.L. IMPACT INGENIERIE PHARMA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée sur l'audience par Me Johanna BURTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 mars 2018, Mme [A] [S] a été engagée à temps complet (151,67 heures) à compter du 3 avril 2018 par la SARL Impac Ingénierie Pharma en qualité de chef de projet distribution (TSOM), statut cadre, moyennant un salaire mensuel 3 830 euros brut, une période d'essai de quatre mois étant prévue, soit jusqu'au 3 août 2018.
Par lettre de mission du 12 mars 2018, l'employeur a précisé à la salariée qu'elle devrait intervenir auprès du client Sanofi R&D, sur le site de [Localité 5], à compter du 3 avril 2018 jusqu'à la fin de la mission moyennant une indemnité de déplacement.
Par lettre du 9 juillet 2018, l'employeur a informé la salariée de ce qu'il envisageait de renouveler la période d'essai pour une nouvelle période de quatre mois, soit jusqu'au 3 décembre 2018.
Il est constant que la salariée a accepté le renouvellement de la période d'essai.
Par lettre du 26 juillet 2018, l'employeur a notifié à la salariée sa décision de rompre la période d'essai et de mettre fin au contrat de travail.
Le même jour, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 7 septembre 2018, avec prolongation jusqu'au 5 octobre 2018.
Par requête enregistrée le 11 juillet 2019, estimant que son licenciement était irrégulier et nul du fait d'une discrimination et d'un harcèlement moral à son égard, que l'employeur lui devait des salaires et que les préjudices consécutifs à ses manquements devaient être indemnisés, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la SARL Impact Ingenierie Pharma avait valablement renouvelé la période d'essai,
- constaté que la rupture de la période d'essai n'était ni abusive ni discriminatoire,
- dit que Mme [A] [S] n'avait pas fait l'objet d'un harcèlement moral,
- constaté qu'aucun travail dissimulé et aucun manquement à l'obligation de sécurité ne pouvaient être retenus,
- débouté Mme [A] [S] de l'ensemble de ses demandes et débouté la SARL Impact Ingenierie Pharma de sa demande au titre de la procédure abusive ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 22 juillet 2021, Mme [A] [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 4 avril 2024, Mme [A] [S] demande à la Cour :
- d'infirmer partiellement le jugement ;
- de constater que l'employeur a gravement manqué à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles, qu'elle a subi des agissements constitutifs d'une discrimination et d'un harcèlement moral ;
- de prononcer en conséquence la nullité de rupture de la période d'essai ;
- de condamner la société à lui payer les sommes suiv