1re chambre sociale, 11 septembre 2024 — 22/02078

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02078 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMLA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 20/00121

APPELANTE :

Madame [D] [H]

née le 28 Juin 1991 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlène PICARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Société HSA 3, venant aux droit de la société HSA 5, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 803 706 092,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué sur l'audience par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier, substituant Me Valérie BOUDE de la SELEURL QUADRANCE SOCIAL, avocat au barreau de LYON (plaidant)

Ordonnance de clôture du 28 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

La société HSA 5 exploite une brasserie sous l'appellation [5] au sein du centre commercial E.Leclerc sis à [Localité 2] (Hérault).

Madame [D] [H] a été engagée par la société HSA 5 en qualité de serveuse selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er juin 2018 sur la base de 86,67 heures mensuelles.

A compter du 11 septembre 2018 et jusqu'au 18 février 2019, elle a été placée en arrêt maladie.

Le 22 février 2019, elle remet à son employeur une lettre de démission.

Par requête en date du 29 janvier 2020, Madame [D] [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier.

Selon jugement du 16 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :

- dit et jugé qu'au titre de l'exécution du contrat de travail il y a lieu de requali'er le contrat de travail à temps partiel de Madame [H] [D] en un contrat de travail à temps complet,

- dit et jugé, que la rupture des relations contractuelles entre Madame [H] [D] et la SA HSA 5 est consécutive à la démission de Madame [H] [D] ;

- condamne la SA HSA 5 à verser, à ce titre, à Madame [H] [D], les sommes de :

1 938,62 euros brut (mille neuf cent trente-huit euros et soixante deux centimes) à titre de rappel de salaire,

193,86 euros brut (cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-six centimes) à titre de congés payés afférents,

1 424,17 euros net de CSG et RDS (mille quatre cent vingt-quatre euros et dix-sept centimes) à titre de rappel de salaire sur le versement des indemnités journalières de la Caisse primaire d'assurance maladie,

- déboute Madame [H] [D] de l'intégralité de ses demandes au titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires, la violation des durées maximales de travail ainsi que la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- ordonne à la SAS HSA 5 de délivrer, sans astreinte, à Madame [H] [D] les bulletins de paie, et documents de 'n de contrat recti'és, faisant apparaitre les condamnations,

- rappelle que les condamnations prononcées au pro't de Madame [H] [D] bénéficient de l'exécution provisoire de droit aux conditions prévues par 1' article R. 1454-28 du Code du travail ; la moyenne des salaires à prendre en compte est de 1 501,53 € bruts;

- rappelle que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, et à la date de la décision concernant les créances indemnitaires.,

- prononce la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- déboute la SAS HSA 5 de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement d'un trop perçu d'avance sur salaire ;

-déboute Madame [H] [D] de sa demande reconventionnelle au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- déboute la SAS HSA 5 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- déboute les parties de toute autre demande, plus amples ou contraire,

- dit qu'il n'y a pas lieu de répondre aux demandes de