1re chambre sociale, 11 septembre 2024 — 22/02331
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02331 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMZ7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F 21/00123
APPELANT :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'AUDE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER(postulant) et par Me RICARD, avocat au barreau de Paris (plaidant)
Ordonnance de clôture du 14 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre d'embauche du 6 décembre 1991, Monsieur [J] [Z] a été engagé par la chambre d'agriculture de l'Aude à compter du 2 janvier 1992 en qualité de conseiller agricole - 1ière catégorie indice 270 selon classification de la convention collective du personnel technique de la chambre d'agriculture de l'Aude.
Le 25 juin 2020, Monsieur [Z] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête en date du 15 avril 2021, Monsieur [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Béziers a :
- dit que le licenciement de Monsieur [J] [Z] est motivé par une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [J] [Z] de sa demande,
Qu'il n'y a pas lieu à réévaluation de l'indemnité de licenciement et Monsieur [J] [Z] de sa demande,
Qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement et Monsieur [J] [Z] de sa demande,
- qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du jugement et déboute Monsieur [J] [Z] de sa demande,
- que Monsieur [J] [Z] est débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Que les dépens s'il en est exposé seront supportés par Monsieur [J] [Z] ;
Le 28 avril 2022, Monsieur [J] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2022, Monsieur [J] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prudhommes de BEZIERS, statuant à nouveau, condamner la Chambre d'Agriculture de l`Aude à lui payer :
- 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 21.413 € de complément d'indemnité de licenciement,
- Publication de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard, astreinte tout d'abord provisoire pendant 90 jours, puis définitive pendant 90 autres jours, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
- 3.500 € d'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 26 septembre 2022, la chambre d'agriculture de l'Aude demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ses entières dispositions et en conséquence de :
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [J] [Z] est fondé sur une cause réelle
et sérieuse ;
- juger que l'indemnité légale de licenciement de 24.903,08 € été versée à Monsieur [J]
[Z] ;
- juger que la Chambre de lAgriculture de l'Aude a d'ores et déjà donné communication de l'entier dossier de Monsieur [J] [Z] ;
- juger que la Chambre de l'Agriculture de l'Aude n'est pas légalement tenue de communiquer
des documents confidentiels d'une enquête interne à Monsieur [J] [Z];
- juger que Monsieur [J] [Z] ne justifie pas sa demande de publication du jugement
à intervenir ;
- débouter Monsieur [J] [Z] de ses demandes de condamnation de la Chambre de l'Agriculture de l'Aude au paiement de la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts
pour licenciement abusif;
- débouter Monsieur [J] [Z] de ses demandes de condamnation de la Chambre de l'Agriculture de l'Aude au paiement de la somme de 21.413 € à titre de