Rétention_recoursJLD, 11 septembre 2024 — 24/00861
Texte intégral
Ordonnance N°819
N° RG 24/00861 - N° Portalis
DBVH-V-B7I-JKLT
J.L.D. NIMES
09 septembre 2024
[F]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 SEPTEMBRE 2024
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 février 2022 notifié le 21 février 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 septembre 2024, notifiée le même jour à 14 heures 25 concernant :
M. [C] [F]
né le 02 Juillet 1995 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 septembre 2024 à 10 heures 20, enregistrée sous le N°RG 24/4175 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Septembre 2024 à 11 heures 21 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 09 septembre 2024 à 14 heures 25,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [F] le 10 Septembre 2024 à 11 heures 11 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [M] [I], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [B] [Z] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [C] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] [F] a reçu notification le 21 février 2022 d'un arrêté du Préfet du VAR du 20 février 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 1 an. Cette interdiction de retour a été prorogée d'un an par arrêté de la même préfecture en date du 5 septembre 2024 notifiée à Monsieur [C] [F] le même jour.
Monsieur [C] [F] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 5 septembre 2024 à 6h50, angle de [Adresse 3] et du [Adresse 2] à [Localité 5] (83).
Par arrêté de la (même) préfecture en date du 5 septembre 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 14h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 8 septembre 2024, le Préfet du VAR a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 septembre 2024 à 11h21, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [C] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 septembre 2024 à 11h11.
A l'audience, Monsieur [C] [F] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, sollicitant sa mise en liberté.
Il soutient que l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires pour organiser son départ.
Son avocat soutient que le procès- verbal de transport au Centre de rétention des étrangers est irrégulier dans la mesure ou il a été établi à 14h40 mais ne mentionne pas l'heure d'arrivée.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [C] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des